Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 20/03516

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Texte intégral

C5

N° RG 20/03516

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTPE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sofia CAMERINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00156)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 08 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020

APPELANTE :

Mme [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [V] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [W] a demandé le 1er mars 2016 la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche en se fondant sur un certificat médical initial du 12 février 2016. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui a pris en charge la lésion, a notifié par courrier du 13 mai 2019 une date de consolidation au 3 juin 2019, puis par courrier du 7 juin 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % pour les séquelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante avec des douleurs et une limitation discrète isolée de l'élévation antérieure. Par requête du 5 aout 2019, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse contre cette décision, et en l'absence de réponse de la commission, elle a saisi la juridiction de première instance par requête datée du 6 février 2020 (dossier n° 20/156).

À la suite d'un certificat médical d'aggravation du 13 septembre 2019 qui rapportait que ' Mme [W] se plaint de douleurs de plus en plus importantes pour le coude gauche AT du 12 février 2016 et l'épaule gauche AT du 10 février 2016 , la caisse a maintenu ce taux de 3 % par courrier du 21 octobre 2019. La commission médicale de recours amiable a maintenu cette dernière décision le 6 février 2020 en raison de l'absence d'aggravation objective, et Mme [W] a saisi la juridiction de première instance d'une requête en date du 28 mai 2020 pour contester ce maintien, en demandant une jonction avec la précédente requête ayant le même objet (dossier n° 20/737).

Par courrier du 12 novembre 2019, la CPAM de l'Isère a pris en charge une rechute de la maladie professionnelle du 12 février 2016, sur la base d'un certificat médical du 4 novembre 2019 ayant constaté la nécessité d'une opération de la coiffe des rotateurs gauche par arthroscopie.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement en date du 8 octobre 2020 (et après une consultation du docteur [X] [M] à l'audience du 10 septembre ayant constaté que l'assurée ne pouvait pas être examinée en raison d'une opération du 26 aout 2020), a statué sur le recours engagé par Mme [W] contre la CPAM de l'Isère en décidant de :

- ordonner la jonction des affaires 20/156 et 20/737,

- débouter la requérante de sa demande de révision de son taux d'IPP médical et socioprofessionnel,

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,

- débouter Mme [W] de ses autres demandes,

- condamner la requérante aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2022.

Par arrêt du 15 décembre 2022, la présente chambre sociale a :

- ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise confiée au docteur [O] [U], pour émettre un avis sur l'état de santé de la requérante en déterminant au vu du guide barème applicable le taux d'incapacité correspondant à la situation de celle-ci, tel qu'elle résulte de sa maladie professionnelle, à la date de consolidation du 3 juin 2019, et émettre un avis sur l'aggravation éventuelle de ce taux à la date du certificat médical du 13 septembre 2019, aux frais de la caisse,

- réservé les dépens.

Le docteur [U] a déposé le 17 octobre 2023 son rapport en date du 16 septembre 2023, concluant à un taux d'