ETRANGERS, 13 mars 2025 — 25/00480

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC4C

N° de Minute : 485

Ordonnance du jeudi 13 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [H]

né le 11 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 mars 2025 rendue à 12h28 notifiée à 12h51 à M. [V] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mars 2025 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie de le Maison d'Arrêt d'[Localité 1], M. [V] [H] né le 11 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 8 mars 2025 notifié à 9h11 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 novembre 2024 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mars 2025 à 12h28, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [H] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),

' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [H] du 12 mars 2025 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il mentionne qu'il n'a pas déclaré en audition de problème de santé, alors qu'il a un handicap moteur visible, des traitements médicamenteux importants, qu'il n'y a pas d'aménagements adaptés à sa - pathologie au centre de rétention,

- absence d'examen de vulnérabilité,

- incompatibilité de son état de santé avec la rétention,

- violation de l'article 8 de la CEDH,

- absence de diligences pendant son incarcération.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur les moyens ti