ETRANGERS, 13 mars 2025 — 25/00471
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCY4
N° de Minute : 478
Ordonnance du jeudi 13 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [C] [W]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né le 22 janvier 1995
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [D] [K] interprète en langue arabe
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 mars 2025 rendue à 10h42 notifiée à 10h52 à M. X se disant [C] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [C] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2025 à 16h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé par les forces de police le 5 mars 2025, puis placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants, M. [N] [W], né le 22 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l'Aisne le 6 mars 2025 notifié à 15h25 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 juillet 2023 et notifiée à 15h50, lui faisant interdiction de retour, prise par Mme la préfète du Val de Marne.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mars 2025 à 10h42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [W], pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [W] du 11 mars 2025 à 16h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu'il a un logement fixe chez ses parents à [Localité 5], qu'il n'a jamais fais l'objet de mesure d'assignation à résidence,
erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, en ce qu'il a une adresse fixe chez ses parents à [Localité 5], qu'il a communiqué cette adresse durant sa garde à vue, qu'il était hébergé depuis une semaine chez un ami à [Localité 4] car il était en période d'essai pour un travail, qu'il ne constitue par une menace pour l'ordre public.
absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls mo