CHAMBRE 8 SECTION 2, 13 mars 2025 — 24/04934
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/03/2025
N° de MINUTE : 25/219
N° RG 24/04934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-V2KB
Jugement (N° 11-22-1034) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
DEMANDERESSE à l'opposition
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEURS à l'opposition
Madame [V] [Y]
née le 22 Novembre 1984 à [Localité 17]
[Adresse 1]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai
CAF Service Assistantes Maternelles
[Adresse 4]
CAF du Nord
[Adresse 9]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 10]
SIP [Localité 12]
[Adresse 5]
SA [11]
[Adresse 7]
SA [16]
[Adresse 8]
Société [13]
[Adresse 6]
Société [14] chez [18]
[Adresse 15]
Société [19]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 juillet 2017, Mme [V] [Y] a déposé un dossier de surendettement au secrétariat de la Banque de France du Pas-de-Calais qui l'a déclaré recevable le 8 août 2017.
Le 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Lens a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 24 mois.
Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 16 mois, suivant déclaration enregistrée le 1er juillet 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme [V] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 août 2019 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V] [Y], a déclaré sa demande recevable.
Statuant sur le recours de Mme [D] [X] qui contestait l'effacement partiel de sa créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a, par jugement du 16 novembre 2020, accueilli la contestation et arrêté les mesures de désendettement de Mme [Y].
Mme [X] ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Douai a fixé le passif de Mme [Y] à la somme de 39 133,18 euros, et a arrêté un plan d'une durée de 68 mois, avec des mensualités de 344,27 euros maximum, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan.
Après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement sur 41 mois, suivant déclaration déposée le 14 mars 2022, Mme [Y] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 11 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Y], a déclaré sa demande recevable.
Le 17 août 2022, après examen de la situation de Mme [V] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 39 192,05 euros, les ressources mensuelles à 276 euros et les charges mensuelles à 774 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 848,01 euros, une capacité de remboursement négative de 498 euros et un maximum légal de remboursement négatif de 572,01 euros, a préconisé un moratoire de deux ans pour permettre à Mme [V] [Y] de reprendre le travail à l'issue de son congé parental.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [X] le 24 août 2022, décision qu'elle a contestée le 19 septembre 2022.
A l'audience du 16 janvier 2023, Mme [Y], après avoir déclaré qu'elle avait bien reçu les observations écrites de Mme [X] avant l'audience, a demandé à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et a conclu à la confirmation des mesures imposées par la commission. Elle a indiqué notamment qu'elle était en congé parental depuis octobre 2021, faute d'avoir trouvé à l'issue de