CHAMBRE 8 SECTION 3, 13 mars 2025 — 24/03256

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/03/2025

N° de MINUTE : 25/212

N° RG 24/03256 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUUH

Jugement (N° 23/00534) rendu le 17 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

SCP [Z] [Y] & [G] [X], commissaires de justice associés

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [R] était titulaire à l'encontre de M. [L] [S] d'une créance d'un montant total de 5 452,16 euros en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 avril 2022 signifiée le 20 avril 2022, ainsi que d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 septembre 2022 signifié le 22 septembre 2022.

Par acte du 29 juin 2023, Mme [R] a fait signifier par la SCP [Z] [Y] & [G] [X], commissaires de justice associés (la SCP [Y] & [X]) à M. [S] un commandement de payer la somme de 5 911,20 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de l'ordonnance du 5 avril 2022 et de l'arrêt du 15 septembre 2022.

Par courrier en date du 10 juillet 2023 reçu le 11 juillet 2023, M. [S] a adressé à la SCP [Z] [Y] & [G] [X] un chèque d'un montant de 5 911,20 euros.

Selon procès-verbal du 11 juillet 2023, Mme [R] a, en vertu de l'ordonnance du 5 avril 2022 et de l'arrêt du 15 septembre 2022, fait pratiquer par la SCP [Y] & [X] une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S] ouverts dans les livres de la société CIC Nord Ouest, pour avoir paiement de la somme de 6 460,66 euros.

Le 21 juillet 2023, il a été donné mainlevée de cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 28 163,79 euros.

Par acte du 20 décembre 2023, M. [S] a fait assigner la SCP [Y] & [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'annulation de la saisie-attribution et d'indemnisation.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCP [Y] & [X] ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [Y] & [X] ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] à payer à la SCP [Y] & [X] la somme de 178,71 euros au titre des frais inhérents à la saisie-attribution ;

- débouté la SCP [Y] & [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [S] à payer à la SCP [Y] & [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais par elle avancés et non compris dans les dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné à payer à la société [Y] & [X] la somme de 178,71 euros au titre des frais inhérents à la saisie-attribution ;

- condamné aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné à payer à la société [Y] & [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais par elle avancés et non compris dans les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-8, L. 122-2, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCP [Y] & [X], rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la SCP [Y] & [X] et débouté la SCP [Y] & [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

- infirmer le jugement déféré sur le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, de :

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