CHAMBRE 8 SECTION 3, 13 mars 2025 — 24/03048
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/03/2025
N° de MINUTE : 25/209
N° RG 24/03048 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDV
Jugement (N° 23/00471) rendu le 31 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005351 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] et M. [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 8].
De leur union sont issus deux enfants : [X] et [Y] [S].
Par ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- fixé à 150 euros par enfant, soit au total la somme de 300 euros par mois, la contribution que M. [S] devra verser à Mme [H] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] et [Y] ;
- condamné en tant que de besoin M. [S] au paiement de ladite pension.
Mme [H] a fait signifier cette ordonnance de non-conciliation à M. [S] par acte du 5 avril 2019.
Sur le fondement de cette ordonnance, Mme [H] a fait diligenter une procédure de paiement direct à l'encontre de M. [S], notifiée à l'employeur de ce dernier par courrier du 15 avril 2019.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé la caducité de l'affaire au motif de la réconciliation des parties.
Par courrier du 22 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a fait savoir qu'il n'entendait pas rapporter l'ordonnance du caducité.
Par courrier adressé à l'employeur de M. [S] le 14 mai 2021, Mme [H] a fait donner mainlevée de la procédure de paiement direct.
Par acte du 23 février 2022, M. [S] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes saisies à son encontre dans le cadre de la procédure de paiement direct.
Par jugement du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- dit que M. [S] dispose d'une créance de restitution de 6 109,26 euros à l'encontre de Mme [H] au titre des sommes indûment saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en place à son encontre à compter du 15 avril 2019 ;
- ordonné la compensation de cette créance avec la créance de 3 265 euros dont dispose Mme [H] en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 mai 2022 ;
En conséquence,
- condamné Mme [H] à restituer à M. [S] la somme de 2 844,26 euros ;
- condamné Mme [H] à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Mme [H] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 juin 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants, 503, 478, 679, 760 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :