CHAMBRE 8 SECTION 3, 13 mars 2025 — 24/02932

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/03/2025

N° de MINUTE : 25/211

N° RG 24/02932 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYJ

Jugement (N° 23/01143) rendu le 21 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de Saint Omer

APPELANT

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3] chez Mr [T] 3e Etage

[Adresse 3]

Représenté par Me Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [C] [U]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Leschaeve, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006667 du 01/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :

- prononcé le divorce entre Mme [C] [U] et M. [L] [K] ;

- condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Mme [U] a fait signifier ce jugement à M. [K] par acte du 23 mai 2018.

Selon procès-verbal du 28 juin 2023, Mme [U] a, en vertu du jugement du 19 janvier 2018, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] ouverts dans les livres du Crédit agricole d'[Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 8 451,17 euros.

Par acte du 4 juillet 2023, Mme [U] a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 1 588,20 euros, à M. [K].

Par acte du 2 août 2023, M. [K] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 2023 ;

- rejeté la demande de réduction des intérêts ;

- débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [K] aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles R. 211-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 12 et 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- recevoir ses demandes et les dire bien fondées ;

A titre principal,

- constater que Mme [U] ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ;

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- juger la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 nulle et de nul effet ;

- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

- réduire le montant des intérêts sollicités dans le procès-verbal de saisie-attribution du 28 juin 2023 à de plus justes proportions ;

- lui octroyer le bénéfice des plus larges termes et délais pour s'acquitter de sa

dette ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à le condamner à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :

- constater que sa créance est certaine, liquide et exigible ;

- déclarer recevable la saisie-attribution en date du 28 juin 2023