TROISIEME CHAMBRE, 13 mars 2025 — 24/01804
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
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N° de MINUTE : 25/99
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUP
Jugement (N° 22/04073)rendu le 29 Février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL NF Immobilier
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 13 mars 2018, les époux [R] ont confié à la SARL NF Immobilier exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, un mandat de vente en exclusivité de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
La vente a été conclue selon acte authentique renouvelé le 29 juin 2018, entre les époux [T] et les époux [R] , moyennant la somme globale de 775 000 euros. Les nouveaux acquéreurs n'ont pas immédiatement occupé les lieux à la suite de la vente.
Le 17 juillet 2018, M. [R], averti par les services municipaux, a informé les nouveaux acquéreurs qu'une partie d'une des cheminées de l'immeuble s'était effondrée sur la chaussée [Adresse 8].
Par acte du 3 octobre 2018, les époux [T] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal les a déboutés de cette demande, en relevant notamment que l'état des cheminées était visible de sorte qu'il ne constituait pas un vice caché.
Par acte du 21 juin 2022, les époux [T] ont fait assigner la société NF Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de leurs préjudices, reprochant à l'agence immobilière en charge de la transaction de ne pas avoir attiré leur attention sur le défaut affectant l'immeuble.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté toutes les demandes formulées par M. [V] [T] et Mme [G] [Y] épouse [T] ;
- condamné M. [V] [T] et Mme [G] [Y] épouse [T] à supporter les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 avril 2024, les époux [T] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, les époux [T], appelants, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1999 et 1240 du code civil, de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'agence NF Immobilier ;
- réformer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- condamner la société NF Immobilier, exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, à leur verser la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société NF Immobilier, exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, à aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la société NF Immobilier, exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société NF Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- le dispositif de leurs écritures de première instance contenait une erreur de plume, mais l'objet du litige était bien la responsabilité de l'agent immobilier. En tout état de cause, dans l