TROISIEME CHAMBRE, 13 mars 2025 — 24/01804

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/03/2025

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N° de MINUTE : 25/99

N° RG 24/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUP

Jugement (N° 22/04073)rendu le 29 Février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [G] [Y]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SARL NF Immobilier

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 13 mars 2018, les époux [R] ont confié à la SARL NF Immobilier exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, un mandat de vente en exclusivité de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].

La vente a été conclue selon acte authentique renouvelé le 29 juin 2018, entre les époux [T] et les époux [R] , moyennant la somme globale de 775 000 euros. Les nouveaux acquéreurs n'ont pas immédiatement occupé les lieux à la suite de la vente.

Le 17 juillet 2018, M. [R], averti par les services municipaux, a informé les nouveaux acquéreurs qu'une partie d'une des cheminées de l'immeuble s'était effondrée sur la chaussée [Adresse 8].

Par acte du 3 octobre 2018, les époux [T] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente.

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal les a déboutés de cette demande, en relevant notamment que l'état des cheminées était visible de sorte qu'il ne constituait pas un vice caché.

Par acte du 21 juin 2022, les époux [T] ont fait assigner la société NF Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de leurs préjudices, reprochant à l'agence immobilière en charge de la transaction de ne pas avoir attiré leur attention sur le défaut affectant l'immeuble.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté toutes les demandes formulées par M. [V] [T] et Mme [G] [Y] épouse [T] ;

- condamné M. [V] [T] et Mme [G] [Y] épouse [T] à supporter les dépens ;

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 16 avril 2024, les époux [T] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, les époux [T], appelants, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1999 et 1240 du code civil, de :

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'agence NF Immobilier ;

- réformer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;

- condamner la société NF Immobilier, exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, à leur verser la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société NF Immobilier, exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, à aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

- condamner la société NF Immobilier, exerçant sous l'enseigne Exception Immobilier, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société NF Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

- le dispositif de leurs écritures de première instance contenait une erreur de plume, mais l'objet du litige était bien la responsabilité de l'agent immobilier. En tout état de cause, dans l