CHAMBRE 8 SECTION 2, 13 mars 2025 — 24/01113

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/03/2025

N° de MINUTE : 25/220

N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNMF jonction avec 24/1185

Jugement (N° 11-23-0086) rendu le 20 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANTS

Monsieur [Y] [O]

né le 02 Août 1973 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Représenté par Mme [L] [O], munie d'un pouvoir

Madame [X] [L] épouse [O]

née le 28 Septembre 1978 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Comparant en personne

Monsieur [K] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté (comparant en personne à l'audience du 25 septembre 2024)

INTIMÉS

[17] [Localité 7]

[Adresse 1]

Engie chez [11]

[Adresse 3]

[6]

Chez [8] - [Adresse 9]

[14]

[Adresse 19]

[10] chez [13] - Mr [C] [I]

[Adresse 4]

Société [18] [Adresse 16]

[Adresse 16]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 février 2024 ;

Vu les appels interjetés les 5 et 9 mars 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2024 ;

Vu la mention dossier en date du 14 novembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 février 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 18 avril 2023, M. [Y] [O] et Mme [X] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq enfants à charge.

Le 31 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable.

Le 23 août 2023, après examen de la situation de M. [O] et Mme [L] dont les dettes ont été évaluées à 63 702,65 euros, les ressources mensuelles à 3186 euros et les charges mensuelles à 3392 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2238,28 euros, une capacité de remboursement de -206 euros et un maximum légal de remboursement de 947,72 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [O] et Mme [L] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 68 mois et que leur situation s'était dégradée et qu'aucun élément du dossier ne permettait, à court ou moyen terme, d'envisager une amélioration de leur situation financière, a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [K] [J], faisant valoir que le montant du loyer déclaré était inexact, qu'il y avait déjà eu trois précédents plans de surendettement et qu'il n'avait jamais indexé le loyer.

A l'audience du 9 janvier 2024, M. [K] [J], représenté par avocat, a indiqué qu'il convenait d'élaborer un plan de remboursement de la dette locative en ce qu'il devait pouvoir compter sur le paiement des loyers. Il a ajouté que la dette locative s'était aggravée depuis le précédent plan des débiteurs de sorte que ces derniers ne pouvaient arguer de leur bonne foi.

Mme [L] qui a comparu en personne, a exposé qu'une de ses filles avait quitté le domicile familial, et qu'elle ne percevait plus la prime d'activité. Elle a contesté le m