CHAMBRE 8 SECTION 4, 13 mars 2025 — 24/00813
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 13/03/2025
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N° de MINUTE : 25/217
N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL2E
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 08 Décembre 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SCI des Clarisses agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [O] [U] [N] [V]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 9] (Algerie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001682 du 05/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Bucur, avocat au barreau de Douai ( ayant dégagé sa responsabilité)
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 mars 2024 article 659 du cpc
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 4 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/03/2025 après prorogation du délibéré du 06/03/2025
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Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, Monsieur [T] [W] a donné à bail à Monsieur [O] [U] [N] [V] et Madame [H] [B] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 8], duplex 1er et 2e étage, moyennant un loyer mensuel de 630 euros, hors charges.
Par acte authentique du 1er décembre 2021, Monsieur [T] [W] a vendu à la société civile immobilière des Clarisses un ensemble immobilier comprenant le logement susvisé.
Par acte du 8 novembre 2022, la société des Clarisses a fait signifier à Monsieur [N] [V] et Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 3961.12 euros, ainsi que de justifier de l'ocuupation des lieux.
Par acte signifié le 30 janvier 2023, la société des Clarisses a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5599.12 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 655 euros jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 8 décembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
constaté que la résolution du bail était acquise depuis le 9 janvier 2023
condamné in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [B] a payer à la société des Clarisses une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 9 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux
condamné solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [B] à payer à la société des Clarisses la somme de 11 277, 12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, au terme du mois d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal
ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [V] et Madame [B], ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique
condamné Monsieur [N] [V] et Madame [B] in solidum aux dépens et à payer à la société des Clarisses la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Monsieur [N] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2024, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par conclusions signifiées le 22 mai 2024, Monsieur [N] [V] demande l'infirmation de la décision de première instance et le débouté de la société des Clarisses de toutes ses demandes.
Par conclusions sur le fond signifiées le 21 août 2024, la société des Clarisses demande que l'appel soit déclaré irrecevable, s'agissant de l'autorisation d'expulsion, au motif que Monsieur [N] [V] avait déjà quitté les lieux au moment de la déclaration d'appel, à défaut qu'il soit déclaré sans objet et sollicite la confirmation de la décision, pour les autres dispositions contestées, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Par conclusions d'incident signifiées le 21 août 2024, la société des Clarisses sollicite la radiation de l'affaire, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et la conda