TROISIEME CHAMBRE, 13 mars 2025 — 23/05687
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
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N° de MINUTE : 25/84
N° RG 23/05687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIGL
Jugement (N° 21/00520)rendu le 14 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Swisslife Prevoyance et Sante prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Isabelle Gugenheim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 novembre 2015, M. [M] [X], artisan maçon, a adhéré au contrat d'assurance collective « Swisslife Prévoyance Indépendants » souscrit par l'AGIS auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé (ci-après Swisslife), ayant pour objet de le garantir en cas d'invalidité permanente partielle et d'incapacité temporaire totale de travail.
A compter du 14 mars 2016, M. [M] [X] a été placé en arrêt de travail, pour une hernie inguinale bilatérale, puis à compter du 18 mai 2016 pour une fracture de 1'épaule droite.
La société Swisslife lui a versé des indemnités journalières du 14 mars 2016 au 30 septembre 2016 puis, lui reprochant une fausse déclaration intentionnelle sur ses antécédents médicaux dans son questionnaire de santé rempli le 22 septembre 2015 préalablement à son adhésion, lui a notifié le 23 novembre 2016 la nullité de son adhésion au contrat d'assurance et lui a demandé de lui restituer les sommes qui lui avaient été versées, pour un montant total de 4 743 euros.
Par acte du 8 avril 2021, M. [X] a fait assigner la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Douai en exécution de ce contrat d'assurance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
- prononcé la nullité de l'adhésion de M. [M] [X] au contrat d'assurance collective «SwissLife Prévoyance Indépendants » (n° d'adhésion 01601933) avec effet rétroactif au 10 novembre 2015 ;
- débouté M. [M] [X] de ses demandes de versement d'indemnités journalières et de pension d'invalidité en exécution de ce contrat annulé ;
- condamné M. [M] [X] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 4743 euros en remboursement des indemnités journalières perçues pour la période du 14 mars 2016 au 30 septembre 2016 ;
- condamné M. [M] [X] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [X] aux dépens ;
- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [X] a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, M. [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 133-2, L. 133-8 et L. 133-9 du code des assurances, 1231 et suivants et 1231-7 du code civil, et 444-32 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- le déclarer de bonne foi lors de la conclusion du contrat « Swisslife prévoyance indépendants» de 2015 ;
- déclarer recevable le contrat « Swisslife prévoyance indépendant » de 2015 ;
- constater l'inexécution contractuelle de Swisslife pour l'absence de versement par la gara