TROISIEME CHAMBRE, 13 mars 2025 — 23/05232

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/03/2025

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N° de MINUTE : 25/78

N° RG 23/05232 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZZ

Jugement (N° ) rendu le 07 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

SA La Societe Generale représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque Credit du Nord

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Valérie Mayer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile,et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

M. [E] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord.

Il expose, qu'après avoir vu une publicité en ligne, il a envoyé un courriel à la société « Cryptomonneo » qui l'a contacté téléphoniquement pour lui proposer des investissements dans les crypto-monnaies.

A cette fin, il a donné trois ordres de virement à la société Crédit du Nord, les 22 décembre 2017, 9 janvier 2018 et 8 février 2018, d'un montant respectivement de 1 000 euros, 50 000 euros et 186 571 euros.

Ayant perdu la totalité de son investissement, M. [E] a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de la société Cryptomonneo le 29 mars 2018.

Puis, par acte du 29 janvier 2019, il a assigné le Crédit Agricole en responsabilité et réparation.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

débouté M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord

condamné M. [O] [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles

condamné M. [O] [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Scp Lestoille et Chambaert si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, M. [E] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [O] [E] demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

et statuant à nouveau :

à titre principal :

condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 237 571 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte des sommes investies sur la plateforme de trading en ligne Crypto Monneo

à titre subsidiaire :

condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 190 056,80 euros au titre de la perte de chance

en tout état de cause :

condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral

condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

les dispositions de l'article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas d'opérations non autorisées ni d'opérations de paiement mal exécutées, n'ayant pas contesté être à l'origin