CHAMBRE 8 SECTION 4, 13 mars 2025 — 23/03290
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/03/2025
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N° de MINUTE : 25/221
N° RG 23/03290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAC3
Jugement (N° 1122001019) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le 01 Décembre 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [C] épouse [R]
née le 31 Mai 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Céline Lepers, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [B] [T] née [Z]
née le 09 Juillet 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie Dumoulin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2025
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Par acte sous seing privé du 23 octobre 2019, prenant effet au 6 novembre 2019, Mme [B] [T] a donné à bail à Mme [R] et M. [D] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 985 euros.
Par courrier du 6 décembre 2021, M. et Mme [R] ont donné congé à leur à leur bailleresse.
Par acte du 21 juillet 2022, Mme [T] a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de dégradations locatives et en réparation de son préjudice financier et un arriéré locatif, outre une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 2 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Dit que Mme [T] est redevable à l'égard de M. et Mme [R] de la somme de 980 euros au titre du dépôt de garantie ;
Condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à Mme [T] la somme de 1 178,75 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à Mme [T] la somme de 105,60 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère ;
Condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à Mme [T] la somme de 5 020 euros au titre des dégradations locatives ;
Condamné M. et Mme [R] aux dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant le la condamnation au titre des dégradations locatives.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement relativement au paiement du solde de loyer, du montant de la taxe d'ordure ménagère et de la restitution du dépôt de garantie ;
Infirmer le jugement s'agissant des dégradations locatives ;
Débouter Mme [T] de ses demandes ;
Condamner Mme [T] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros concernant la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5 020 euros au titre des dégradations locatives ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 27 523,47 euros au titre du coût des travaux de remise en état du logement pris à bail ;
Confirmer les autres dispositions du jugement ;
Débouter M. et Mme [R] de leurs demandes ;
Condamner M. et Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du c