TROISIEME CHAMBRE, 13 mars 2025 — 23/02620

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/03/2025

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N° de MINUTE :25/91

N° RG 23/02620 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55O

Jugement (N° 21/00182) rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SAMCV Mutuelle des Motards

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille

SA Axa France Iard

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2018, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel, après une tentative d'évitement d'un véhicule automobile assuré auprès de la société Axa France Iard, il a été percuté par un autre véhicule automobile et a chuté, se retrouvant écrasé par sa moto.

A la suite de cet accident, il a présenté un arrachement de la face dorsal du naviculaire gauche avec entorse de Chopart nécessitant une immobilisation par botte plâtrée pendant 3 semaines.

En septembre 2019, son assureur, la Mutuelle des Motards a fait diligenter une expertise et son médecin conseil a conclu à l'absence de consolidation de la victime.

Par acte du 3 décembre 2020, M. [X] a fait assigner la Mutuelle des Motards et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 13] aux fins de juger que son assureur est tenu de l'indemniser du préjudice consécutif à l'accident et d'ordonner une expertise judiciaire.

Par acte du 26 mai 2021, la Mutuelle des Motards a fait assigner la société Axa France Iard aux fins de garantie.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2021.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment condamné la Mutuelle des Motards à payer à M. [X] une provision d'un montant de 23 000 euros.

Par un jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

débouté M. [U] [X] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Assurance Mutuelle des Motards

débouté la société Assurance Mutuelle des Motards de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard

condamné M. [U] [X] aux dépens

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles

rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision

Par déclaration au greffe du 8 juin 2023, M. [X] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle ayant débouté la société Assurance Mutuelle des Motards de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [X], appelant, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 23 juillet 1985, de l'article 1103 du code civil et de l'article et L. 112-2 du code des assurances, de :

débouter la Mutuelle des Motards et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens

statuant à nouveau :

à titre principal : constater son droit à indemnisation totale et dire que la Mutuelle des Motards est tenue de l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 29 décembre 2018

à titre subsidiaire : constater son droit à indemnisation totale et dire que la société Ax