Chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/00260

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Texte intégral

[Z] [D]

C/

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège

Société SYNDICAT CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à :

-M.[W]

-M.[H]

C.C.C délivrées le 13/03/25 à :

-Me WATRELOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMVK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/24

APPELANT :

[Z] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [F] [W] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉES :

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège

Zone Industrielle Route de [Localité 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

Société SYNDICAT CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par M. [I] [H] (Défenseur syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande par une société aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain (l'employeur).

Estimant être créancier d'un rappel de prime annuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 mars 2024, a rejeté ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 30 mars 2024.

Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

-1 139,43 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les intérêts au taux légal,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d'un bulletin de salaire rectifié.

Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) intervient volontairement et demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, soit 500 euros par salarié, la publication du 'jugement' à intervenir, aux frais de l'employeur, dans le journal de Saône et Loire et la revue pratique de droit social éditée par la CGT et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur demande la confirmation du jugement sauf sur la condamnation à payer 50 euros de dommages et intérêts au syndicat et sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par le salarié et le syndicat, chacun.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA ou remises au greffe les 24 août, 3 septembre et 2 octobre 2024,

MOTIFS :

Sur le rappel de prime :

Les parties s'opposent sur l'assiette de calcul de la prime annuelle.

1°) L'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, stipule que : 'Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.

Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :

/...

3.7.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :

a) Crédit d'heures de délégation (titre II) ;

b) Absences rémunérées pour recherche d'emploi (art. 3.9) ;

c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;

d) Absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;

e) Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;

f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention ;

g) Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an...'.

L'article 1-2 de l'accord d'harmonisation des statuts du 29 mars 2007 stipule, sur la prime annuelle, que : '1-2-2 modalité de calcul : le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n'aurait pas fait l'objet d'absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours.

a) salaire de référence

Il comprend :

- le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues,

-les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement,

-la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Article 1-2-3 règlement de la prime annuelle :

Au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel).

Au 31 décembre, le complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre sera versé au salarié'.

Il est jugé, de façon constante qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

En l'espèce, le salarié soutient que le salaire forfaitaire mensuel brut comprend tous les accessoires du salaire sauf les heures supplémentaires exceptionnelles.

L'employeur répond que le salaire forfaitaire correspond au salaire de base et que le convention collective nationale de branche n'est pas applicable conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail.

Il ajoute que les seules heures supplémentaires régulières sont incluses ce qui visent l'hypothèse où le salarié a accompli chaque mois, entre janvier et novembre, des telles heures et non celle où le salarié a accompli pendant plus de trois mois dans l'année des heures supplémentaires et que seules les heures supplémentaires effectuées en novembre sont en inclure dans l'assiette.

Il précise que la prime de productivité qui varie à chaque échéance selon le nombre de colis traités par le salarié est une prime variable qui doit être exclue de l'assiette de calcul.

La cour relève que la prime annuelle est prévue par la convention collective applicable et que son calcul est précisé par l'article 1-2 de l'accord précité qui lie l'employeur.

Il a déjà été jugé que l'assiette de cette prime inclut la majoration pour travail effectué un jour férie (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.805) ainsi que les heures supplémentaires régulièrement accomplies.

L'article 1-2 détermine l'assiette de calcul de la prime annuelle en visant le salaire forfaitaire mensuel brut puis se réfère, dans le paragraphe applicable au paiement de cette prime, à la notion de salaire mensuel brut de base.

Il en résulte que seule la notion de salaire forfaitaire mensuel brut doit être retenue pour l'assiette de calcul de cette prime et que celle-ci n'est pas assimilable au salaire de base.

Par ailleurs, seules sont exclues les heures supplémentaires exceptionnelles ce qui permet d'inclure dans cette assiette les heures

supplémentaires régulières, soit celles accomplies dans l'année selon une certaine périodicité qui se renouvelle et non chaque mois de l'année entre janvier et novembre ou encore pour le seul mois de novembre.

Enfin, l'assiette comprend toutes les primes fixes attribuées à titre individuel.

La prime de productivité définie par l'accord collectif d'entreprise du 29 mars 2004 comme celle qui : 'a pour objectif de permettre aux salariés de percevoir mensuellement une prime s'ajoutant au salaire de référence et correspondant à une productivité supérieure à une productivité de référence. Son montant varie en fonction de critères objectifs et quantifiables tenant compte des spécificités de l'organisation du travail au sein de l'entité d'exploitation où le salarié exerce son activité...

La prime de productivité doit permettre aux salariés, en fonction de leur activité, de percevoir une prime variable lorsque leur activité dépasse le seul d'entrée de la grille de productivité' n'est donc pas une prime fixe mais variable.

Le jugement a donc valablement exclu cette prime de l'assiette de calcul de la prime annuelle.

Par ailleurs, le salarié inclut dans ses calculs pour les années 2020, 2021 et 2022 une prime de remplacement respectivement de 27,54 euros, 28,90 euros et 31,83 euros.

Cette prime doit être incluse dans le calcul en application de l'article 1-2 précité qui la vise expressément.

2°) Au regard de la motivation qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.

Le rappel est donc fondé à hauteur de 88,27 euros sur la base de 100 % du salaire de novembre de l'année considérée.

3°) Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, étant de nature salariale.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il précise que l'employeur a persisté dans une attitude de: 'non-application correcte de la prime annuelle' de sorte qu'il a été contraint d'agir en justice ce qui a créé un préjudice indépendant du fait du paiement de la prime annuelle avec intérêts.

Cependant, le salarié, assisté par un défenseur syndical, ne démontre l'existence ni d'une résistance abusive au regard de la nécessaire interprétation de textes ni d'un préjudice indemnisable résultant de l'action en justice exercée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.

2°) Le syndicat demande le paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif portée à la profession, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail.

Il précise que le refus constant de l'employeur depuis plusieurs années crée un trouble manifestement illicite dans les rapports entre les salariés et la direction et que la condamnation de l'employeur est indispensable pour préserver les intérêts collectifs de la profession.

L'employeur répond qu'il n'a commis aucune erreur dans le calcul de la prime.

La cour relève que l'employeur a procédé à une application erronée de l'accord du 29 mars 2007, pendant plusieurs années et qu'il en résulte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession concernée par cette prime.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe le montant des dommages et intérêts à accorder au syndicat à la somme de 50 euros.

3°) Le syndicat demande la publication du présent arrêt dans un journal local et la revue juridique par lui éditée et qui s'adresse à tous les syndicats CGT de France, en raison de l'utilité de cette démarche et alors que les violations des textes ont eu lieu par dizaines en Saône et Loire, selon lui.

L'employeur réplique que le syndicat n'a pas besoin de cette publicité, qu'il communique auprès de l'ensemble des salariés du site de [Localité 7] de façon plus efficace que par l'intermédiaire d'une publication.

La cour relève que la publication de la présente décision dans un journal et une revue ne présente pas d'utilité pour assurer la publicité du présent arrêt lequel est rendu publiquement.

De plus, le syndicat peut procéder à toute diffusion qu'il estime utile dans une société où les moyens de communications informatiques et virtuels sont instantanés, envahissants et ont une portée universelle.

La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.

4°) l'employeur remettra au salarié un bulletin de paie portant sur la somme accordée, sauf à exclure la demande d'astreinte.

5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 200 euros et au syndicat la somme de 100 euros, à hauteur d'appel.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 7 mars 2024 sauf en ce qu'il condamne la société Carrefour supply chain à payer au syndicat CGT Carrefour supply chain la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts et rejette les autres demandes du syndicat [Adresse 4] ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

- Condamne la société Carrefour supply chain à payer à M. [D] la somme de 88,27 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

- Dit que les sommes ainsi accordées à M. [D] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Carrefour supply chain devant le bureau de conciliation s'agissant de sommes de nature salariale ;

- Dit que la société Carrefour supply chain remettra à M. [D] un bulletin de paie, sans astreinte ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Carrefour supply chain et la condamne à payer à M. [D] la somme de 200 euros et au syndicat CGT Carrefour supply chain la somme de 100 euros ;

- Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d'exécution ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION