Chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/00256
Texte intégral
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
C/
[B] [X]
Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représenté par son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à :
-M.[V]
-M.[K]
C.C.C délivrées le 13/03/25 à :
-Me WATRELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° F 23/00021
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [I] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représenté par son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] (le salarié) a été engagé le 8 mai 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande par une société aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain (l'employeur).
Estimant être créancier d'un rappel de prime annuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 mars 2024, a accueilli cette demande, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 28 mars 2024.
Il conclut à l'infirmation partielle du jugement, à la confirmation de celui-ci uniquement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts du salarié et sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par le salarié et le syndicat, chacun.
Le salarié demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 1 185,51 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ou, à tire subsidiaire, 300,15 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2020, 2021, 2022, sans inclure la prime de productivité,
- 118,55 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 30,01 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les intérêts au taux légal,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d'un bulletin de salaire rectifié.
Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) intervient volontairement et demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, soit 500 euros par salarié, la publication du 'jugement' à intervenir, aux frais de l'employeur, dans le journal de Saône et Loire et la revue pratique de droit social éditée par la CGT et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA ou remises au greffe les 13 août,
17 septembre et 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le rappel de prime :
Les parties s'opposent sur l'assiette de calcul de la prime annuelle.
1°) L'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, stipule que : 'Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où