Chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/00227

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Texte intégral

[H] [F]

C/

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.

Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à :

-Me WATRELOT

-M.[M]

C.C.C délivrées le 13/03/25 à :

-M.[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMID

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00179

APPELANT :

[H] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [C] [N] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉES :

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par M. [P] [M] (Défenseur syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] (le salarié) a été engagé le 12 janvier 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande par une société aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain (l'employeur).

Estimant être créancier d'un rappel de prime annuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 février 2024, a rejeté ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 14 mars 2024.

Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 1 487,70 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les intérêts au taux légal,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d'un bulletin de salaire rectifié.

Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) intervient volontairement et demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, soit 500 euros par salarié, la publication du 'jugement' à intervenir, aux frais de l'employeur, dans le journal de Saône et Loire et la revue pratique de droit social éditée par la CGT et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription, la confirmation de celui-ci uniquement en ce qu'il rejette les demandes, sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par le salarié et le syndicat, chacun.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA ou remises au greffe les 24 août, 3 septembre et 2 octobre 2024,

MOTIFS :

Sur le rappel de prime :

Les parties s'opposent sur l'assiette de calcul de la prime annuelle.

L'employeur soutient, à titre principal, que la demande est prescrite pour l'année 2019.

1°) L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

Pour les créances salariales, la jurisprudence a précisé que le point de départ correspond à la date cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire c'est-à-dire la date habituelle du paiement des salaires en vigueur