Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00539

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Texte intégral

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

C/

[N] [P]

Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représenté par Monsieur [H] [L], secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à :

-M.[R]

-M.[L]

C.C.C délivrées le 13/03/25 à :

-Me WATRELOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIY4

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00125

APPELANTE :

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[N] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [N] [R] (Défenseur syndical ouvrier)

Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représenté par Monsieur [H] [L], secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [H] [L] (Défenseur syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] (le salarié) a été engagé le 5 novembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande par une société aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain (l'employeur).

Estimant être créancier d'un rappel de prime annuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2023, a accueilli cette demande, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'employeur a interjeté appel le 5 octobre 2023.

Il conclut à l'infirmation partielle du jugement, la confirmation de celui-ci uniquement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts du salarié et sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par le salarié et le syndicat, chacun.

Le salarié demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 4 215,80 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ou, à tire subsidiaire, 2 803,18 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 hors heures supplémentaires et pauses supplémentaires ;

- 421,58 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire,280,31 euros de congés payés afférents,

- 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les intérêts au taux légal,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d'un bulletin de salaire rectifié, ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) intervient volontairement et demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la somme de 3 300 euros de dommages et intérêts, soit 300 euros par salarié, la publication du 'jugement' à intervenir, aux frais de l'employeur, dans le journal de [Localité 3] et la revue pratique de droit social éditée par la CGT et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA ou remises au greffe les 27 février 2 mai et 2 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur le rappel de prime :

Les parties s'opposent sur l'assiette de calcul de la prime annuelle.

1°) L'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, stipule que : 'Les salariés ont droit au p