Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00357
Texte intégral
[H] [S]
C/
Société KALHYGE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le13/03/25 à :
-Me REY
C.C.C délivrées le 13/03/25 à :
-Me SADAOUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00070
APPELANTE :
[H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société KALHYGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Thifaine HOPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIERS : Jennifer VAL lors des débats,
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] (la salariée), a été embauchée par la société RLD centre est, en qualité de d'assistante de direction, coefficient 270 de la convention collective interrégionale étendue de la blanchisserie - laverie - location du linge -nettoyage à sec - pressing et teinture nationale teinturerie et nettoyage, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2011 transféré à la société Kalhyge (la société) à compter du 1er août 2020.
Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 22 février 2021.
Contestant ce licenciement et réclamant en outre des indemnités distinctes ainsi que le règlement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon lequel, par jugement du 15 mai 2023, a :
-dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
-dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société à lui payer les sommes de :
*13 502,76 euros à titre d'indemnité de préavis ;
*1 350,28 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
*25 594,64 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
-annulé la convention de forfait insérée dans son contrat de travail :
-condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
*3000 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées ;
*300 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
-condamné la société à lui payer la somme de 18 144 euros au titre de l'indemnité prévue par la clause de non concurrence ;
-ordonné à la société de lui transmettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés ;
-condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La salariée a interjeté appel le 15 juin 2023.
Elle demande de :
°réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-rejeté sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-limité les condamnations de la société au titre des heures supplémentaires aux sommes de 3 000 euros et 300 euros de congés payés afférents;
-limité la condamnation de la société au titre de la clause de non-concurrence à la somme de 18 144 euros ;
-rejeté le surplus de ses demandes ;
°le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, et y ajoutant
-dire et juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse;
-condamner en conséquence la société à lui verser à la somme de 67 513,80 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société à lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires effectuées :
*6 760,98 euros brut outre 676,09 euros brut au titre des congés payés afférents s'agissant des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2018 et devant être majorées à 125 % ;
*10 741,95 euros brut ou