Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00275
Texte intégral
[J] [U]
C/
S.A.S. BOURGOGNE GESTION IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal, la société AK invest représentée physiquement par Madame [W] [C] (Présidente)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à :
-Me TURLET
C.C.C délivrées le 13/03/25 à :
-Me BRAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4P
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section EN, décision attaquée en date du 17 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00288
APPELANTE :
[J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. BOURGOGNE GESTION IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal, la société AK invest représentée physiquement par Madame [W] [C] (Présidente)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [U] a été embauchée par la société AGENCES n°1 par un contrat à durée déterminée d'initiation à la vie professionnelle à compter du 2 février 1987.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er mai 1987 en qualité de secrétaire.
En 2003 elle a été nommée assistante commerciale puis responsable administrative en 2008.
Le 3 novembre 2011, elle a été embauchée par la société Bourgogne Gestion Immobilière (ci-après BGI) par un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 14 janvier 2013, elle a démissionné de ses fonctions au sein de la société SOPRIMMO CONSEILS et par avenant du même jour régularisé avec la société BGI, la durée mensuelle du travail a été portée à 128,91 heures.
Par requête du 9 décembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société BGI aux conséquences indemnitaires afférentes, outre diverses sommes au titre de la médaille du travail, à titre de rappel de salaire pour les années 2018 à 2021, pour des heures complémentaires non rémunérées en décembre 2018, janvier et février 2019, pour des heures supplémentaires entre 2019 et 2020, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, violation du droit à congés payés et du droit à la déconnexion, à titre de travail dissimulé.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 17 mai 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.
Le 18 septembre 2023, Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions de dernière heure du 2 janvier 2025, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer que la société BGI a manqué à son obligation de loyauté en la déclarant supprimée des effectifs auprès de tiers,
- déclarer que la société BGI a violé son droit fondamental à un procès équitable en la considérant licenciée sans attendre la décision de justice,
- déclarer que la société BGI lui a imposé une modification de la durée du contrat de travail et en conséquence, déclarer que le dit contrat doit être requalifié à temps complet à compter du mois de mars 2019,
- déclarer que la société BGI a manqué à son obligation contractuelle et légale de paiement des salaires en ne rémunérant aucune de ses heures complémentaires et supplémentaires,
- déclarer que la société BGI n'a pas respecté les règles de classification professionnelle prévues par la convention collective nationale de l'