Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00205
Texte intégral
S.A.R.L. [6]
C/
[B] [K]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]
C.C.C le 13/03/25 à:
-Me TOURAILLE
-Me XAVIER-BONNEAU
-CPAM21 (par LRAR)
-M. [K] (par LRAR)
-SARL [6]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00263
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [T] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K], engagé pour une durée indéterminée à compter du 24 août 2024 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société [6] (la société), a été victime, le 29 août 2019, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a reconnu la faute inexcusable de la société suite à l'accident survenu à M.[K] et ses conséquences, et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de ce dernier.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2023, la société a relevé appel limité de ce jugement, en ce que le tribunal a inclus dans la mission donné à l'expert judiciaire la détermination des postes de préjudice portant sur les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 octobre 2024 à la cour, elle demande de :
- réformer le jugement en ce que le tribunal a confié à l'expert judiciaire désigné par ses soins, le chef de mission suivant : '11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation ET APRES CONSOLIDATION) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés';
- statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que le point n°11) de la mission confiée à l'expert judiciaire sera modifié comme suit : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés;
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, M. [K] demande de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et en sa demande de rectification d'erreur matérielle,
en conséquence, y faisant droit,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en tous points le jugement attaqué, et la mission d'expertise prévue par ledit jugement,
y ajoutant,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué, en conséquence,
- dire que son état de santé était consolidé à la date du 3 février 2021 et non au 4 février 2020,
y ajoutant,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure c