Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00197

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Texte intégral

S.A.R.L. [8]

C/

[M] [F]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

C.C.C le 13/03/25 à:

-Me SAGET

-Me KOVAC

-CPAM 21 (par LRAR)

-M. [F]

(par LRAR)

-SARL [8]

(par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE7X

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00350

APPELANTE :

S.A.R.L. [8], prise en en la personne de son gérant en exercice Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS :

[M] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me RACAMIER

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par M. [T] [E] (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [8] (la société) a transmis le 4 octobre 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de côte d'Or (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime M. [M] [F], le 3 octobre 2017, laquelle a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel par jugement du 14 mars 2023 a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 3 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,

- dit que la situation de M. [F] ouvre droit aux majorations prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à l'indemnisation des chefs de préjudice visés par l'article L 452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés dans les conditions de droit commun,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [W] avec notamment pour mission l'évaluation des préjudices de M. [F],

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,

- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée,

- alloué à M. [F] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels,

- renvoyé M. [F] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été reconnus par le jugement,

- dit que la caisse versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par déclaration enregistrée le 7 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision limité à la mission d'expertise dès lors qu'elle porte sur le poste " souffrances endurées après consolidation ", en vue de demander à la cour, statuant à nouveau, de confier à l'expert la mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent dans sa globalité, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 adressées le 4 novembre 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mission d'expertise confiée au docteur [W] au point 1