Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00187

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

URSSAF de [Localité 4]

C/

S.A. [6]

C.C.C le 13/03/25 à:

-Me LLAMAS

-URSSAF (par LRAR)

-SA [6]

(par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:

-Me SOULARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE56

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00334

APPELANTE :

URSSAF de [Localité 4] (aux droits de l'URSSAF de [Localité 5])

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. [6] immatriculée au R.C.S. de DIJON sous le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société [6] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 30 octobre 2019, après un contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 4] (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Suite à la contestation de la société relative aux chefs de redressement n°3, n°13 et n°14,l'URSSAF lui a notifié, par courrier du 1er avril 2020, un avis de crédit à son profit, avec la somme de 4701 euros pour les années 2016 ' 2017.

La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le 20 juillet 2020 le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 21 février 2023, a :

-déclaré le recours recevable ;

-annulé le chef n°3 du redressement notifié à la société par lettre d'observations du 30 octobre 2019, intitulé « versement transport » à hauteur de 10 632 euros et dit que l'avis de crédit du 1er avril 2020 sera augmenté du montant de cette somme ;

-validé le chef de redressement n°3 « versement transport » à hauteur de 655 euros ;

-débouté les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ;

-condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, l'URSSAFa relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives adressées le 14 janvier 2025 à la cour, elle demande de :

-la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

-sur son appel:

à titre principal : sur le bien fondé du redressement n°3: versement transport : 11 287 euros,

-déclarer son appel recevable,

-infirmer le jugement du 21 février 2023, notifié le 24 février 2023, en toutes ses dispositions,

-constater l'intégration dans l'assiette de la contribution versement transport les écarts constatés portant sur la non prise en compte des rémunérations de M. [L] (mandataire social) et sur l'existence d'erreurs matérielles,

-demander la validation du chef de redressement n°3 versement transport pour un montant de 11 287 euros,

-condamner la société aux entiers dépens de l'instance,

-condamner la société à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- sur l'appel incident de la société

à titre principal: sur l'inexistence d'un accord tacite de l'URSSAF

-débouter la société de toutes ses demandes

-constater l'absence d'un accord tacite de l'URSSAF,

-débouter la demande en condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions adressées le 8 janvier 2025 à la cour, la société demande de :

-confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Dijon dans son intégralité,

-débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner l'URSSAF à lui verser la