Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00035
Texte intégral
[8]
C/
S.A.S. [4]
C.C.C le 13/03/25 à:
-Me SOULARD
-[9] (par LRAR)
-SAS [4] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:
-Me RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDK6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/101
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 2 décembre 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'[7] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne l'[7] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON