Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/00835

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[O], [V], [B] [Y]

C/

URSSAF Pays de la Loire

C.C.C le 13/03/25 à:

-Me VOISIN

-M. [Y]

(par LRAR)

-URSSAF (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:

-Me SOULARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC4T

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00005

APPELANT :

[O], [V], [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, non présente à l'audience

INTIMÉE :

URSSAF Pays de la Loire

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] est affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale du 15 mai 2011 au 31 décembre 2017.

Une contrainte lui a été signifiée 4 janvier 2017 par la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) des professions libérales, lui réclamant la somme totale de 2 508 euros (2 125 euros de cotisations et 383 euros de majorations de retard) dus au titre des cotisations 2012, 2013 et 2014.

M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à contrainte, lequel, par jugement en dernier ressort du 10 novembre 2022, a :

- déclaré recevable la demande de l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la RAM au titre des cotisations 2012 et 2013 ;

- validé la contrainte émise le 20 octobre 2016 et signifiée le 4 janvier 2017 par l'URSSAF des Pays de la Loire pour un montant révisé de 2 285 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances en souffrance des années 2012, 2013 et 2014 ;

- condamné M. [Y] à payer cette somme ' augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ' ainsi que les frais de signification de ladite contrainte d'une montant de 70,98 euros ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

M. [Y] a été convoqué à l'audience par le greffe par lettre recommandée du 28 octobre 2024 dont l'avis de réception mentionne ' pli avisé et non réclamé', et n'a pas comparu ni adressé de conclusions.

Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 20 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande de :

- la recevoir en sa défense ;

- déclarer irrecevable et non soutenu l'appel de M. [Y].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'URSSAF fait valoir que l'appel de M. [Y] est irrecevable. Elle indique que le montant de l'arriéré de cotisations de 2 688 euros permet uniquement l'ouverture d'un pourvoi en cassation et non d'un appel (le seuil étant à 5000 euros).

Elle indique également que M. [Y] n'a pas conclu et que la déclaration d'appel ne peut répondre aux exigences de l'article 954 du Code civile.

Le taux du dernier ressort applicable a évolué ainsi qu'il suit :

-4000 euros avant le 1er janvier 2019 (par application de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale (abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2)),

-4000 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (par application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire (en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020),

-5000 euros depuis le 01 janvier 2020 ( par application de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2).

Ce taux s'apprécie au jour de la saisine du 1er ju