Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/00517
Texte intégral
[D] [L]
C/
S.A.S. [17]
[7] ([12])
C.C.C le 13/03/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00517 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F74M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 16], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/261
APPELANT :
[D] [L]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Florent JOUBERT, de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 janvier 2025
INTIMÉES :
S.A.S. [17]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS
[7] ([12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [Y] [O] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [17] (la société), M. [L] a été victime, le 21 décembre 2016, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] (la caisse).
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société intentée par M. [L].
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 mai 2023 à la cour, M. [L] demande de :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
*juger que l'accident du travail du 21 décembre 2016 dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;
en conséquence,
*lui allouer une majoration de rente au taux maximum ;
*nommer un expert auprès de la cour d'appel de Dijon, lequel aura pour mission, après avoir convoqué l'ensemble des parties en cause, de :
- l'examiner,
- détailler les affections et troubles provoqués par l'accident du travail,
- décrire et chiffrer précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
- indiquer la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affrmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
- donner tous les éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
- dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet familial,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
- évaluer le préjudice lié aux séquelles consécutives à l'accident du travail, notamment sur le plan psychologique,
- évaluer le préjudice lié à la période pendant laquelle la victime a été d