Chambre sociale, 13 mars 2025 — 20/00016

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Texte intégral

Société [21]

C/

[H] [S]

Société [10]

[17]

C.C.C le 13/03/25 à:

-Me ROUMEAS

-Me [Localité 13]

-Sté [21] (par LRAR)

-Sté [8]

(par LRAR)

-CPAM71 (par LRAR)

-M. [S]

(par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:

-FNATH

M. [F] (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 20/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FMZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00213

APPELANTE :

Société [21]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparant en personne et assisté de M. [V] [F], président départemental de la [20], substitué par Mme [X] [O], munie d'un pouvoir spécial

Société [9]

[Adresse 14]

[Localité 3]

représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

[17] ([18])

[Adresse 1]

[Localité 5]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a notamment retenu la faute inexcusable de la société [21] à la suite de l'accident de travail survenu le 5 avril 2013 à son salarié M. [S] mis à la disposition de la société [22] exerçant sous l'enseigne [11], fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.

Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2020, la SARL [21] a relevé appel de cette décision.

L'expert a déposé son rapport le 4 août 2021.

Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au partage par moitié des conséquences de la faute inexcusale entre la société [21] et la société [22] exerçant sous l'enseigne [8], statuant à nouveau a condamné la société [22] à relever et garantir la société [21] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, ainsi que des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, y ajoutant, a dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, la partie la plus diligente saisira la cour d'appel, par conclusions écrites, pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices éventuels, a condamné la société [21] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, et condamné la société [22] exerçant sous l'enseigne [8] à relever et garantir la société [21] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Dijon a :

- condamné la société [21] à payer à M. [S] les sommes de :

* 26 078 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

* 28 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total,

* 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt ;

- rejeté les demandes de M. [S] en indemnisation de l'incidence professionnelle, d'un préjudice d'agrément et de frais divers ;

- rappelé que la [16] devra faire les avances des sommes ci-avant chiffrées ;

- dit que la demande de M. [S] relative à l'indemnisat