2 e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/01522

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Texte intégral

[H] [X]

C/

S.A.S. PAGOT ET SAVOIE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 13 MARS 2025

N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKAW

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 octobre 2023,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2023005197

APPELANT :

Monsieur [H] [X]

né le 17 Août 1957 à [Localité 5]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116

INTIMÉE :

S.A.S. PAGOT SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed EL MAHI membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, au 17 octobre 2024,au 19 décembre 2024, au 13 février 2025 puis au 13 mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [X], qui exerce à [Localité 2] une activité de construction de maisons individuelles en qualité d'entrepreneur individuel, a ouvert le 28 octobre 2021 un compte professionnel auprès de la SAS Pagot Savoie.

Le 31 octobre 2022, la société Pagot Savoie a émis une facture de 4 806,18 euros TTC au titre des matériaux emportés par M. [X].

Deux nouvelles factures ont été émises les 30 novembre 2022 et 29 décembre 2022, pour un montant de respectivement 4 668,40 euros TTC et 17,40 euros TTC.

Suivant courrier recommandé daté du 10 février 2023 et distribué le 13 février 2023, la société Pagot et Savoie a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 9 829,94 euros.

Suivant courriel du 13 mars 2023, M. [X] a proposé la mise en place d'un échéancier, qui a été accepté par la société Pagot Savoie. Aucun règlement n'est toutefois intervenu.

Par acte du 7 septembre 2023, la société Pagot Savoie a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, aux fins principalement d'obtenir la condamnation de ce dernier, à titre provisionnel, au paiement de ses factures, d'une indemnité au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :

- constaté que M. [X] a accepté les conditions générales de vente de la SAS Pagot Savoie en procédant à l'ouverture d'un compte professionnel auprès de cette société,

- constaté que M. [X] n'a pas procédé au règlement de ses factures ni respecté l'échéancier régularisé entre les parties en date du 15 mars 2023 (pièce 12 du demandeur), malgré les multiples relances amiables,

- dit la demande de la SAS Pagot Savoie en paiement d'une provision recevable et bien fondée,

- condamné M. [X] à payer à titre provisionnel à la SAS Pagot Savoie la somme de 9 691,98 euros en principal en application de l'article 1650 du code civil, avec intérêts à compter du 10 février 2023 au taux conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce,

- condamné M. [X] à payer à la SAS Pagot Savoie la somme de 1 453,80 euros au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement,

- condamné M. [X] à payer à la SAS Pagot et Savoie la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce,

- condamné M. [X] à payer à la SAS Pagot Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les a rejeté