2 e chambre civile, 13 mars 2025 — 22/00469
Texte intégral
S.A. COFIDIS
C/
[F] [V] [L]
[H] [U] [E] [W] épouse [L]
S.E.L.A.R.L. MJC2A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1120000453
APPELANTE :
S.A. COFIDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V] [L]
né le 21 Avril 1970 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [U] [E] [W] épouse [L]
née le 22 Août 1968 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maître [S] ès qualités de liquidateur de la SAS GARANTIMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, au 19 décembre 2024 puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis signé le 25 octobre 2018 à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [F] [L] et Mme [H] [W], son épouse, ont conclu avec la société Garantima un contrat de fourniture et pose d'une installation permettant des économies de chauffage.
Pour financer cet équipement, M. et Mme [L] ont accepté, le même jour, une offre préalable de prêt de la société Cofidis pour un montant de 10 400 euros, remboursable en 180 mensualités de 78,63 euros au taux nominal de 3,71 % (et au TEG de 9,96 %), après un différé d'amortissement de 9 mois.
Les fonds ont été libérés par l'établissement de crédit entre les mains de la société Garantima, au vu d'une attestation de livraison et d'installation signée le 27 novembre 2018.
Par acte des 29 et 31 juillet 2020, M. et Mme [L] ont fait attraire la société Garantima et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir prononcer la nullité des conventions, priver la société Cofidis de son droit à restitution du capital et des intérêts, et condamner les sociétés défenderesses à les indemniser de leurs préjudices.
Suivant jugement du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 octobre 2018 entre la SAS Garantima et M. et Mme [L],
- constaté la nullité de plein droit du contrat affecté signé le 25 octobre 2018 entre la SA Garantima et M. et Mme [L],
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que la SAS Garantima devra reprendre possession du matériel installé dans l'habitation de M. et Mme [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
- débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes en paiement à l'égard de M. et Mme [L],
- condamné la SAS Garantima à payer à la SA Cofidis la somme de 10 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné solidairement la SAS Garantima et la SA Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 400 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- ordonné à la SA Cofidis de procéder à toutes les form