Chambre 2 A, 13 mars 2025 — 24/01028
Texte intégral
MINUTE N° 93/2025
Copie aux avocats
Transmis par courriel
au médiateur
Copie par LS aux parties
Le 13 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01028 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIIK
Décision déférée à la cour : 08 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 7]
représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour
plaidant : Me ROCHA-NIVAR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 7]
représenté par la SELARL V² AVOCATS, avocats à la cour
plaidant : Me BORDONNET, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT avant-dire droit
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] épouse [M] est décédée le 29 janvier 1983, laissant pour lui succéder son époux, M. [L] [M] pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit et ses deux enfants, M. [F] [M] et M. [V] [M], chacun pour 3/8ème en nue-propriété.
La succession était notamment constituée d'un immeuble consistant en une maison d'habitation avec jardin, divisée en deux appartements (rez-de chaussée et premier étage), située [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon acte de donation partage en date du 25 mai 2016, M. [L] [M] s'est réservé sa vie durant l'usufruit gratuit et viager de l'appartement situé au rez-de-chaussée, de l'entrée et du jardin. M. [V] [M] s'est vu attribuer la pleine propriété de l'appartement situé au premier étage et la nue-propriété de l'appartement situé au rez-de-chaussée, de l'entrée commune aux deux appartements et du jardin, moyennant le versement d'une soulte de 122 500 euros à M. [F] [M].
Le même jour, M. [V] [M] a conclu un prêt à usage viager portant uniquement sur l'appartement situé au premier étage au bénéfice de M. [F] [M], auquel il a été accordé la faculté d'adapter et d'aménager les locaux en fonction de ses besoins, après avoir obtenu l'accord écrit préalable de M. [V] [M].
Entre 2016 et 2018, M. [V] [M] a fait construire une maison attenante à la maison existante. Des travaux réalisés par M. [V] [M] ont par ailleurs conduit à la pose d'un 'velux' dans la chambre de M. [F] [M] en 2016 et a faire murer la fenêtre existante de cette chambre en 2022.
M. [L] [M] est décédé le 19 décembre 2023.
Par acte du 5 septembre 2023, M. [F] [M] a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise ayant pour finalité de confirmer que les travaux engagés par M. [V] [M] l'avaient été en violation du permis de construire du 7 avril 2020 qui lui avait été délivré.
Selon ordonnance contradictoire rendue le 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de M. [F] [M] en ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté la demande faite par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [M] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge des référés a rejeté l'exception d'irrecevabilité à agir soulevée par M. [V] [M], dès lors que M. [F] [M] habitait dans l'appartement dont une fenêtre avait été murée et que l'action en trouble de jouissance ne lui était donc pas interdite.
Il a par ailleurs relevé que M. [F] [M] ne précisait pas en quoi l'expertise serait en mesure d'influer sur la solution du litige l'opposant à son frère, dans la mesure où l'expert ne pouvait avoir comme mission de 'confirmer que les travaux engagés par M. [V] [M] l'ont été en violation du permis de construire du 7 avril 2020 qui lui avait été délivré', alors qu'il s'agissait d'une appréciation juridique d'un fait qui n'est pas contesté, à sav