2ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/00785
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 10]/102
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 19] en date du 28 Mai 2024, RG 23/02739
Appelants
M. [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
SARL [G] [C] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 15] (ITALIE), demeurant [Adresse 8]
Mme [B] [E] [F] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
Mme [N] [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [O] [P]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17], dont le dernier domicile connu est [Adresse 11]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 décembre 2009, M. [A] [U], Mme [B] [U], épouse [R], et Mme [N] [U] ont donné à bail commercial à la société [G] [C] un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 14]. M. [O] [P] et M. [S] [T] se sont portés cautions du preneur.
Un incendie a eu lieu dans ces locaux dans la nuit du 25 janvier 2016. La société [G] [C] a cessé de payer ses loyers.
Les bailleurs ont entrepris de faire résilier le bail et ont successivement fait délivrer au preneur, le 29 mars 2017 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et, le 31 mai 2018 un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par la société [G] [C] et par les cautions aux fins de nullité du congé, et en paiement d'une indemnité d'éviction, a notamment :
dit que l'obligation de payer les loyers du preneur était suspendue à compter du 1er février 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état lui assurant la jouissance des locaux objet du bail du 7 décembre 2009,
prononcé la nullité du commandement de payer du 29 mars 2017,
dit que le congé délivré le 31 mai 2018 est valable,
dit que le preneur peut prétendre au versement d'une indemnité d'éviction,
ordonné une expertise aux fins d'en déterminer le montant,
constaté que les demandeurs ont quitté les locaux le 10 décembre 2018,
débouté les demandeurs de leur demande de maintien dans les lieux,
condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 25 548,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
réservé les dépens de l'instance.
Les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement, et, par arrêt rendu le 7 mars 2023, la cour d'appel de Chambéry (1ère chambre), a essentiellement :
confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 25 548,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu'il a réservé les dépens de l'instance,
condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 5 551,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, représentant les loyers impayés entre le 1er novembre 2018 et le 10 décembre 2018,
condamné in solidum les consorts [U] aux dépens de première instance,
y ajoutant, condamné les consorts [U] aux dépens et à payer aux appelants la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité procédurale.
Le 5 octobre 2023, le compte bancaire de Mme [B] [U], épouse [R], a fait l'objet d'une saisie attribution à la demande de la société [G] [C], de M. [T] et M. [P], en exécution de l'arrêt précité, pour avoir paiement d'une somme de 4 259,78 euros, dont 2 500 euros de principal, le surplus en intérêts, dépens et frais. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [B] [U] par acte du 13 octobre 2023.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 10 novembre 2023, les consorts [U] ont fait assigner la société [G] [C], M. [T] et M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciair