2ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/00724
Texte intégral
N° Minute : 2C25/100
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 29 Avril 2024, RG 1123000036
Appelant
M. [R] [O] [W]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Intimés
[13] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[11] - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 19], sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES , sise [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15] [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] [Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W] et Mme [D] [B] [H] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 30 avril 2021.
Par décision du 1er juillet 2021, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 13 janvier 2022, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par l'un des créanciers et par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [H]
- renvoyé l'examen de la situation de M. [W] à la commission.
Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a alors préconisé le concernant un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée à M. [W] le même jour lequel a contesté les mesures préconisées à son encontre.
Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [G],
- débouté M. [W] de sa demande de diminution de sa capacité de remboursement mensuelle fixée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie à la somme de 867 euros,
- dit que les mesures adoptées seront mises en 'uvre conformément au plan de désendettement joint au jugement,
- rappelé que les amendes ne sont pas concernées par le plan de désendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision en indiquant ne pas être en mesure de respecter l'échéancier fixé par le jugement.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 17 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
A l'audience du 17 décembre 2024, M. [W] a expliqué que c'est son ex-femme qui a déposé le dossier et que, désormais divorcé, il est célibataire, père de trois enfants. Il dit que le montant des mensualités retenues par le juge est trop élevé et qu'une partie des dettes concerne son ex-épouse. S'agissant du prêt immobilier auprès de la société [11], il indique que le bien a été vendu. Il se dit non concerné par la dette de Pôle Emploi. Il précise qu'il travaille actuellement pour la société [16] contre un salaire de 3 000 euros par mois, outre une prime de vacances. Au titre des charges, il souligne une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 400 euros par mois et par enfant et 714 euros de loyer. Il estime ses dettes globales à un montant de 46 000 euros et sa capacité maximale de remboursement à 150 à 200 euros par mois. Il ajoute que le crédit souscrit auprès de la société [10] a été soldé