2ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/00693
Texte intégral
N° Minute : 2C25/101
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPMN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Avril 2024, RG 23/00002
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D'ANNECY
Intimée
Mme [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - ALLEMAGNE
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Christian FORQUIN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 juillet 2006, et réitérée par acte authentique du 24 août 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole des Savoie) a consenti à Mme [L] [F] deux prêt immobiliers :
- un prêt en devises n° 25629901 de la contre-valeur en CHF de 89 000 euros (soit 139 827,90 CHF), au taux d'intérêt initial de 2,535 % révisable, d'une durée de 348 mois, remboursable in fine (amortissement différé en fin de prêt),
- un prêt en devises n° 25629902 de la contre-valeur en CHF de la somme de 90 000 euros (soit 141 399 CHF), au taux d'intérêt initial de 2,535 % révisable, d'une durée de 300 mois ajustable, remboursable en 100 échéances trimestrielles avec amortissement progressif.
Par acte délivré le 16 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner le Crédit agricole des Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de nullité des contrats de prêt pour dol et remboursement de toutes les sommes déjà payées au-delà de 90 000 euros pour le contrat n° 25629902, prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et remboursement des sommes indûment perçues. Subsidiairement elle a invoqué le caractère abusif de certaines clauses des contrats et sollicité le remboursement des sommes indûment perçues.
Le Crédit agricole des Savoie a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour voir déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme [F].
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré en tant que de besoin irrecevable la demande en nullité des contrats de prêts en raison de leur caractère illicite formée par Mme [F],
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole des Savoie tirée de la prescription de l'action en nullité des contrats de prêt pour dol,
rejeté en tant que de besoin la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole des Savoie tirée de la prescription de l'action tendant à ce que des clauses contractuelles soient déclarées non écrites en raison de leur caractère abusif et de l'action tendant à la restitution des sommes versées en exécution d'une clause abusive,
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à la mise en état,
dit que les dépens de la procédure d'incident seront intégrés aux dépens de l'instance principale.
Par déclaration du 21 mai 2024, le Crédit agricole des Savoie a interjeté appel de cette décision mais seulement en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des contrats de prêt pour dol.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1304 du code civil.
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats de prêt en raison de leur caractère illicite formée par Mme [F],
réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole des Savoie tirée de la prescription de l'action en nullité des contrats de prêt pour dol,
- rejeté en tant que de besoin la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole des Savoie tirée de la prescription de l'action tendant à ce que des clauses contractuelles soient déclarées non écrites en raison de leur caractère abusif et de l'acti