2ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/00645
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/097
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 10] en date du 22 Avril 2024, RG 23/00469
Appelante
Mme [H] [V] [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL ALFIHAR, avocat plaidant au barreau D'ANNECY
Intimées
Mme [M] [I] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
Mme [U] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SCP STACOVA3, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne FINANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [C] se dit propriétaire des lots n°5, 10 et 23 dans une copropriété sise à [Localité 10] depuis le 14 juin 2019. Le lot 23 est, constitué selon elle, d'un réduit portant le n°1 au plan annexé au règlement de copropriété. Elle dit s'être aperçue en juin 2022 qu'elle occuperait, en réalité, le réduit n°7 au lieu du réduit n°1, ce que le syndic de copropriété lui aurait confirmé. Elle aurait alors souhaité procéder à l'échange des réduits avec les propriétaires du n°7.
Devant l'échec des démarches amiables, Mme [H] [C], par acte du 6 septembre 2023 a fait assigner Mme [M] [I] et Mme [U] [Z], réputées propriétaires du réduit n°7, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de les voir déclarer occupantes sans droit ni titre du réduit n°1, d'obtenir la libération des lieux, au besoin par l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [H] [C],
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [M] [I] et Mme [U] [Z],
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [C] aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2024, Mme [H] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer les chefs de l'ordonnance du 22 avril 2024 en ce le juge des référés :
a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes
a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens
En conséquence,
- constater, dire et juger que les consorts [Z] sont occupants sans droit ni titre du réduit n°1 du lot n°23 de la copropriété située [Adresse 7],
- ordonner à Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] la libération des lieux dans un délai de trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à défaut la libération des lieux par Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de ces biens, de leur personne et de tout occupant de leur chef, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner l'expulsion de Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de ces biens, de leur personne et de tout occupant de leur chef, avec autant que besoin, le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité de l'occupation mensuelle due par Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir 'la présente
ordonnance, à la somme mensuelle de 150,00 euros, payable au jour le jour',
- condamner in solidum ou solidairement Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] au paiement de cette indemnité à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt et 'jusqu'au jour de la libération des lieux, de sa personne et de tout occupant de son chef',
- condamner Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] in solidum ou solidairement à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollojeon, avocat, associée de la Selurl Bollojeon,
- débouter Mme [M] [I] et Mme [U] [Z] de toutes leurs demande