2ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/00626

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° Minute : 2C25/098

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025

N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPEK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 12 Avril 2024, RG 22/02323

Appelante

SA GAN ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Intimées

S.A. ACM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. LES 3 T, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SELARL CABINET VEREL, avocat postulant au barreau D'ANNECY et la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI 'Les 3T' est propriétaire d'un local commercial situé sur la commune de Sillingy (74). Il est assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel. Selon bail commercial en date du 1er janvier 2006, renouvelé le 1er septembre 2017, la SCI 'Les 3T' a loué à la société Alpes Trophées une partie de ses locaux. L'assureur de cette dernière est la société Gan Assurances.

Le 26 décembre 2017, un incendie s'est déclaré dans les locaux loués par la société Alpes Trophées et s'est propagé à l'ensemble du bâtiment.

Selon expertise réalisée le 24 mai 2022, le point de départ de l'incendie se situe bien dans les locaux occupés par la société Alpes Trophées. Le montant des dommages a été évalué à la somme de 797 265,78 euros.

La société Assurances du Crédit Mutuel aurait versé à la SCI 'Les 3T' une somme de 750 920,83 euros. Une partie de cette somme, 7 291,20 euros, aurait été payée à la société 3ID Décontamination.

LA SCI 'Les 3T' prétend que la somme ainsi réputée versée ne couvre pas l'ensemble de ses préjudices et qu'elle a un reste à charge de 28 236,43 euros.

Par courriers des 3 mai 2022 et 15 septembre 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel a présenté un recours contre la société Gan Assurances pour un montant de 610 067,32 euros.

Faute de réponse, la société Assurances du Crédit Mutuel a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d'Annecy le 21 décembre 2022, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer cette somme.

Le 25 janvier 2023, la société Gan Assurances a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable la société Assurances du Crédit Mutuel, faute de justifier des paiements réalisés, ainsi que de son intérêt et de sa qualité pour agir.

Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rejeté la fin de non recevoir tendant au défaut d'intérêt à agir de la société Assurances du Crédit Mutuel,

- condamné la société Gan Assurances aux dépens de l'incident,

- condamné la société Gan Assurances à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Gan Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la procédure à la mise en état.

Par déclaration du 3 mai 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gan Assurances demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir de la société Assurances du Crédit Mutuel,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 pour conclusions au fond de la société Assurances du Crédit M