2ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/00422
Texte intégral
N° Minute : 2C25/104
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 05 Mars 2024, RG 1123000489
Appelants
Mme [Z] [X]
née 7 janvier 1988, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
M. [I] [J]
né le 28 septembre 1984, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Intimés
SIP [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[13]- dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] - IMPAYES - dont le siège social est sis [Adresse 18] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[17] REF. 02000128806, dont le siège social est sis Chez INTRUM - [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] [16] dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[11] - IMP -, dont le siège social est sis [Adresse 8] - SUISSE pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[14] REF IMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] et Mme [Z] [X] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 12 janvier 2023. Le 7 avril 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 48 mois au taux de 2,06 % par mensualités de 1 312 euros, ce plan excluant les dettes pénales.
La commission a retenu des revenus de 3 408 euros par mois pour le couple pour des charges de 2 096 euros soit une capacité de remboursement de 1312 euros.
La situation des débiteurs telle que retenue par la commission est la suivante :
- M. [J] ne travaille pas, il est indiqué qu'il est «sans profession»,
- Mme [X] est vendeuse en CDI et perçoit un salaire mensuel 3 048 euros,
- ils n'avaient alors aucun enfant à charge et les charges mensuelles sont évaluées à 2096 euros soit :
forfait chauffage 134 euros
forfait de base (2 personnes) 774 euros
forfait habitation 148 euros
impôts 57 euros
logement 692 euros
autres charges 184 euros
charges courantes 107 euros
- leur endettement total est de 60 678,57 euros dont :
logement 5 520 euros
dettes pénales 5 191 euros
dettes sociales (URSSAF) 3 303 euros
dettes sur charges courantes 664,57 euros
dettes bancaires 1 692,37 euros
crédit à la consommation 43 937,09 euros
Les débiteurs ont contesté ces mesures le 6 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a essentiellement :
débouté Mme [X] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes et, en conséquence,
dit que les mesures imposées par la commission le 27 avril 2023 et années au jugement s'appliqueront à leur égard et à celui de leurs créanciers,
dit que ces mesures prendront effet à compter du 1er avril 2024.
Le juge a considéré les débiteurs ne produisaient aucun justificatif des difficultés énoncées par eux ni de leur situation financière.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par courriers recommandés avec demande d'avis de réception qui leur ont été délivrés les 16 et 18 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2024, reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [X] et M. [J] ont fait appel de ce jugement, en faisant valoir qu'ils sont dans l'incapacité de payer les mensualités fixées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle seule la société [16] a comparu. A la demande de Mme [X] qui ne pouvait se déplacer (accouchement prévu au début du mois de juin), l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à nouveau par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées :
- à Mme [X] le 10 juin 2024
- à M. [J] le 5 juin 2024
- à l'association SIP [Localité 6] le 3 juin 2024
- à [13] le 3 juin 2024
- à [10] (URSSAF) le 4 juin 2024
- au [11] de [Localité 15] le 6 juin 2024
- à la société [14] le 4 juin 2024
- à la [16]