Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 mars 2025 — 23/01076

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Texte intégral

CS25/064

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJHC

[C] [N] épouse [G]

C/ S.A.S. SUPER GRANIER

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 20 Juin 2023, RG F21/00171

APPELANTE :

Madame [C] [N] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. SUPER GRANIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Mme [C] [G] a été embauchée par la S.A.R.L. Super Granier, en contrat à durée déterminée à temps complet du 26 avril 2011 au 31 octobre 2011 en qualité d'hôtesse de caisse vendeuse, statut employé, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012.

La S.A.R.L. Super Granier est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés et emploie plus de 100 salariés.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.

Mme [C] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 janvier 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la Cpam le 25 avril 2019.

Le 18 novembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inpatitude de Mme [C] [G] au poste, et à son aptitude à « un poste respectant les contre-indications médicales suivantes : pas de port de charges lourdes et/ou répétitifs, limitation de posture bras au-dessus du plan des épaules, bras en l'air, manipulation à bout de bras, et contre-indications travail au contact d'un public nombreux (clients) au sein de la surface de vente, un reclassement serait envisageable sur un poste de type administratif ou de bureau, dans des locaux à l'écart de la surface de vente : par exemple bureau de l'étage, et toute formation respectant les contre-indications médicales cités plus haut est envisageable ».

Le 17 décembre 2019, Mme [C] [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 31 décembre 2019, Mme [C] [G] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par courrier en date du 8 janvier 2020, Mme [C] [G] s'est vue notifier d'un trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant de 20 618,95 € pour la période d'arrêt du 18 janvier 2018 au 31 août 2019 au motif d'une erreur sur la base du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières.

Mme [C] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable qui l'a déboutée de ses demandes. La S.A.R.L. Super Granier n'a pas été appelée en cause et n'a donc pas été partie à cette instance.

Par requête du 17 septembre 2021, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise déclaration effectuée par l'employeur ainsi que pour violation des obligations de loyauté et de sécurité par l'employeur.

Par jugement du 20 juin 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry a :

- Débouté Mme [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- Dit qu'i1 n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou1'autre des parties ;

- Condamné Mme [C] [G] aux entiers dépens.

*

Mme [C] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023 par RPVA.

Par dernières conclusions d'appelant du 13 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [C] [G] demande à la Cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :

- Débouté Mme [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [C] [G] aux entiers dépens

Statuant de nouveau,

- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [C] [G].

A titre principal,

- Condamner la S.A.R.L. Super Granier au règlement de la somme de 20 618,95