Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 mars 2025 — 23/01012
Texte intégral
CS25/063
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI5U
[C] [P]
C/ S.A.S. FOURNIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 05 Juin 2023, RG F 21/00294
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. FOURNIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VERNAY de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er janvier 2017 en contrat d'intérim par la S.A.S. Fournier, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, en qualité de cariste, statut non cadre.
La S.A.S. Fournier est spécialisée en fabrication de meubles de cuisine et de salle de bains et emploie plus de 1 000 salariés.
Les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement sont applicables.
Le 3 septembre 2020, M. [C] [P] a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé le 11 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, M. [C] [P] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire.
Le 4 novembre 2020, M. [C] [P] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 17 novembre 2020.
Le 25 novembre 2020, M. [C] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 novembre 2023, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de son avertissement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 05 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :
- Dit que l'avertissement du 17 septembre 2020 est valide ;
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] [P] est valide ;
- Débouté M. [C] [P] de la somme de 5 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de sanction injustifiée ;
- Débouté M. [C] [P] de sa demande de 9 245,36 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [C] [P] de sa demande de 4 622,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 462,27 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- Débouté M. [C] [P] de sa demande de 2 247,78 euros bruts au titre de 1'indemnité légale de licenciement ;
- Débouté M. [C] [P] du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [C] [P] à la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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M. [C] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 3 juillet 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d'appelant du 3 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [C] [P] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 5 juin 2023 dans toutes ses dispositions et plus particulièrement l'infirmer :
- en ce qu'il a dit que l'avertissement du 17 septembre 2020 était valide et en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts afférente pour sanction injustifiée chiffrée à hauteur de 5.000,00 euros nets ;
- en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] [P] était valide et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes, à savoir : 9 245,36 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 622,68 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 462,27 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 2 247,78 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- en ce qu'il a condamné M. [C] [P] à payer à la S.A.S. Fournier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Juger que l'avertissement du 17 septembre 2020 est nul et de nul effet.
- Juger que le licenciement pou