2ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/00476

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/107

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025

N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGR6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 22 Février 2023, RG 2021J00084

Appelant

M. [J] [E]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'ANNECY

Intimés

Mme [R] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau D'ANNECY

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social sis [Adresse 3] prise en son représentant légal - Intervenante volontaire - venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sise [Adresse 4],

Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D'ANNECY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL AB La Mandallaz a été constituée le 19 septembre 2016. Elle avait pour activité le commerce de détail de meubles de cuisine sous la franchise Ozeo à [Localité 8] en Haute-Savoie. M. [J] [E], qui détenait 50% des parts de la société, a été nommé gérant de celle-ci dès sa création.

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) a consenti à la société AB La Mandallaz un prêt professionnel n° 05706949 de 199 645 euros, remboursable en 81 mensualités, au taux d'intérêt fixe de 1,20 %, destiné à financer un besoin en fonds de roulement outre l'achat du droit au bail, de matériel, des travaux d'aménagement et le financement de la communication du budget global d'ouverture. Le même jour, M. [E] s'est porté caution solidaire de la société à hauteur de 99 822,50 euros et dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Le 14 juin 2018, M. [E] a démissionné de son poste de gérant et cédé ses parts dans ladite société. Mme [R] [B], épouse [Y], jusqu'alors salariée de la société, a alors repris les fonctions de gérante.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société AB La Mandallaz.

Le 19 janvier 2021, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif pour la somme de 130 224,29 euros au titre du capital restant dû sur le prêt n° 05706949 auprès du liquidateur.

Le même jour, elle a adressé à M. [E], en sa qualité de caution, une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 65 112,14 euros correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt du 26 juin 2017.

En l'absence de règlement, par acte délivré le 19 février 2021, la Banque Populaire a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 65 112,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure.

Par acte du 21 octobre 2021, M. [E] a fait assigner Mme [Y] aux fins d'appel en cause.

Les deux affaires ont été jointes le 2 décembre 2021.

M. [E] s'est opposé aux demandes en se prévalant de la nullité du contrat pour dol et de la novation intervenue qui aurait substitué Mme [Y] comme caution de la société AB La Mandallaz, et, subsidiairement, il a conclu à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l'absence d'information annuelle régulière de la caution.

Mme [Y] a contesté toute novation du contrat de cautionnement et a soutenu ne jamais s'être engagée à se substituer à M. [E] dans ses engagements à l'égard de la banque.

Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :

débouté M. [E] de sa demande de déclarer son contrat de cautionnement nul pour dol,

débouté M. [E] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB La Mandallaz en raison de la substitution de Mme [Y] en cette qualité et de la novation intervenue ayant emporté extinction de son obligation de caution,

débouté M. [E] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la sociét