2ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/00315
Texte intégral
N° Minute : 2C25/103
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 27 Janvier 2023, RG 22/00137
Appelante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimées
Mme [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
CPAM DE LA HAUTE CORSE (POLE RCT DE LA HAUTE CORSE ) représentant la CPAM de CORSE DU SUD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2013, alors qu'elle arrivait à [Localité 7] pour un séjour de vacances, Mme [H] [J] a été victime d'une chute sur le verglas à l'entrée de la résidence où elle devait séjourner. Elle a subi des blessures à l'épaule droite qui ont nécessité une intervention chirurgicale au mois de mars 2013. Elle est restée en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2013, date à laquelle elle a été embauchée en qualité de kinésithérapeute dans un centre de rééducation et de réadaptation à [Localité 5].
La société MMA IARD, assureur de la société Eurogroup, gestionnaire de la résidence où s'est produit l'accident, n'a pas contesté la responsabilité de son assurée et a pris amiablement en charge les préjudices subis par Mme [J] après un rapport d'expertise médicale établi par le docteur [O] le 26 novembre 2014, lequel concluait notamment à un taux d'AIPP de 5 %.
En 2018, Mme [J] s'est plainte d'une aggravation de son état de santé et a sollicité la réouverture de son dossier. La société MMA IARD a désigné un nouvel expert, le docteur [K] qui a déposé un rapport le 12 juin 2019 retenant une aggravation à la date du 3 septembre 2018 et une consolidation au 3 mars 2019.
Le docteur [K] a également retenu une perte de gains professionnels actuels du 3 septembre 2018 au 2 mars 2019 et une perte de gains professionnels futurs en raison de la reconversion professionnelle en lien avec l'accident. Les autres postes de préjudices sont inchangés (notamment absence d'incidence professionnelle).
Insatisfaite de ces conclusions, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, lequel, par une décision du 2 juin 2020, a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [G].
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
- date de l'aggravation : 12 février 2019,
- date de consolidation : 15 mars 2019,
- déficit fonctionnel temporaire total : absence
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 % du 12 février au 14 mars 2019,
- déficit fonctionnel permanent en aggravation : 10 % + 3 %,
- souffrances endurées : 1,5/7,
- dommage esthétique temporaire : non caractérisé,
- dommage esthétique permanent : non caractérisé,
- pas d'assistance par tierce personne en aggravation,
- dépenses de santé futures : réserves quant à une dégradation future au niveau articulaire ou arthrosique + éventuel achat d'un véhicule automatique,
- incidence professionnelle en aggravation caractérisée,
- préjudice d'agrément en aggravation caractérisé,
- pas de pertes de gains professionnels actuels ni futurs en aggravation,
- frais futurs d'un éventuel achat d'un véhicule automatique,
- pas de préjudice sexuel en aggravation, pas de préjudice d'établissement en aggravation et pas de préjudices permanents exceptionnels en aggravation,
- l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés, à nouveau saisi par Mme [J] aux fins d'obtenir le versement d'une provision de 300 000 euros à valoir sur son préjudice, lui a alloué une somme de 26 068,50 euros, ainsi que 404,88 euros à la CPAM de Haute Corse.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 21 et 24 janvier 2022, Mme [J] a fait assigner la société MMA IARD et la CPAM de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire d'Albertville pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices après aggravation.
La société MMA IARD a comparu en s'opposant aux demandes. La CPAM de la Haute