2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/01460
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01460
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN6W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du tribunal de grande instance de Rouen en date du 26 septembre 2019
Décision du Cour d'Appel de ROUEN en date du 27 Avril 2022 - RG n° Décision de la Cour de Cassation en date du 6 juin 2024
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, substitué par Me TANGUY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [M], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 octobre 2014, Mme [I], salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'périarthrite scapulo humérale bilatérale gauche - syndrome défilé thoraco-brachial' avec une date de première constatation médicale fixée en '1999'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne 'une périarthrite scapulo humérale droite et gauche (1999) - syndrome défilé thoraco-brachial Dte (1999) - syndrome défilé thoraço brachial G (2006)'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie de Mme [I] désignée comme une 'tendinite de l'épaule gauche', au titre de la législation professionnelle. La date de la maladie a été fixée au 15 octobre 2014.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 31 janvier 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %.
Le 5 avril 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité afin de contester ce taux d'IPP.
À l'audience, le docteur [W] a été désigné par le tribunal pour évaluer le taux d'IPP de Mme [I]. Après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier, il a conclu à un taux d'IPP de 10 %.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société
- fixé dans les rapports entre la société et la caisse, à 10 % le taux d'IPP de Mme [I] suite à la maladie professionnelle du '15 mars 2014' consolidée le 31 janvier 2017.
La société a formé appel de ce jugement.
Selon arrêt du 27 avril 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné la société aux dépens.
Suivant arrêt du 6 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen, aux motifs que pour déclarer l'appel non soutenu par l'employeur, la cour d'appel de Rouen s'était bornée à énoncer que l'appelant n'avait pas comparu ou ne s'était pas fait représenter, sans rechercher si celui-ci avait été régulièrement avisé de la date de l'audience.
Par courrier du 11 juin 2024 reçu au greffe le 17 juin 2024, la société a saisi la cour d'appel de Caen suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal
- infirmer le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'IPP
- ramener le taux d'IPP à 6 % tous taux confondus
à titre subsidiaire
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le taux d'IPP de Mme [I] suite à sa maladie professionnelle
- demander à la caisse de transmettre au médecin expert l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'IPP de 16 % attribué à Mme [I].
Selon conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 26 septembre 2019
- débouter la société de ses demandes
- juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des