2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/01093
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01093
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNFG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 03 Avril 2024 RG n° 23/00037
Décision du Conseiller de la mise en état du 4 septembre 2024
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [C] [K], [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur la requête en déféré formée par M. [C] [E] à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Caen du 4 septembre 2024 dans un litige l'opposant à M. [G] [Y].
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin a :
- débouté M. [C] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de rappels de salaire à l'encontre de M. [G] [Y]
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [C] [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 30 avril 2024 enregistrée le jour même au greffe de la cour d'appel de Caen, M. [C] [E] a formé appel de ce jugement.
Le 26 juillet 2024, M. [C] [E] a adressé au greffe de la cour d'appel un mail ayant pour objet ses conclusions au fond.
Le 29 juillet 2024, le greffe l'a informé que le mail ne contenait pas de pièces jointes, c'est à dire qu'il ne contenait pas les conclusions au fond.
Le 19 août 2024, M. [C] [E] a été destinataire d'un avis de caducité.
Il s'y est opposé précisant qu'il n'avait pas pu rectifier l'erreur commise compte tenu des congés d'été.
Suivant ordonnance du 4 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel et condamné M. [C] [E] aux dépens.
Le 13 septembre 2024, M. [C] [E] a déposé une requête aux fins de voir déférer à la cour d'appel cette ordonnance.
À l'audience, il a soutenu sa requête et demandé à la cour de :
- annuler l'ordonnance
- recevoir la déclaration d'appel
- condamner l'Etat aux dépens.
Suivant conclusions 'sur déféré' reçues au greffe le 17 décembre 2024 et soutenues à l'audience, M. [G] [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 4 septembre 2024
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 avril 2024
en conséquence,
- juger irrecevable l'appel de M. [C] [E]
- constater l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG N° 24/1093
- condamner M. [C] [E] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [C] [E] a été enregistrée le 30 avril 2024.
Il disposait d'un délai de trois mois à compter du 30 avril 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 30 juillet 2024 inclus.
Il est constant que le mail adressé par M. [C] [E] au greffe le 26 juillet 2024 ne contenait pas de conclusions en pièce jointe et qu'il n'a pas régularisé cette situation avant le 30 juillet 2024 inclus.
Pour s'opposer à la caducité de son appel, M. [C] [E] indique que l'article 908 impose un formalisme excessif et disproportionné.
Toutefois, il est constant que la caducité de la déclaration d'appel résultant de l'absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun cas de force majeure puisque M. [C] [E] n'avance aucun élément démontrant qu'il a été dans l'impossibilité de conclure dans le délai de trois mois.
En effet, le conseil de M. [C] [E] indique u