2ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 24/00945

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 24/00945

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 16 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON

RG n° 22/00258

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTS :

Monsieur [N] [S] [P]

né le 17 Février 1963 à [Localité 10] (75)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [D] [F] [C] épouse [P]

née le 03 Mars 1962 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Marion LEBRUN, substituée par Me Salma EL FAHMI, avocats au barreau de CAEN,

Assistés de Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM

N° SIRET : 542 097 902

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [B], mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE

N° SIRET : 515 184 133

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentées, bien que réguilièrement assignées

DEBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon bon de commande signé le 13 janvier 2018 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [S] [P] a acquis auprès de la SAS Environnement de France une installation photovoltaïque, un système de chauffage et un ballon thermodynamique incluant les démarches administratives, moyennant un prix total de 26.500 euros TTC.

Par offre acceptée le 13 novembre 2018, la BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. [P] un crédit affecté au financement de cet achat d'un montant de 26.500 euros, au taux d'intérêt de 4,70 % l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles.

Le 20 décembre 2018, l'acquéreur a signé un procès-verbal de réception des travaux et une demande de versement du montant du prix au vendeur par la banque.

Le 21 décembre 2018, le vendeur a attesté de la conformité de l'installation auprès du consuel.

L'installation a été raccordée au réseau électrique le 1er février 2019.

Le 7 février 2019, le vendeur a établi sa facture.

Le 20 mars 2019, les fonds ont été débloqués par la banque et versés au vendeur.

Le crédit affecté a été remboursé en totalité par anticipation le 14 mai 2021.

Le 8 juillet 2022, M. [P] et Mme [D] [C] épouse [P] ont assigné le vendeur et la banque devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins, notamment, de voir annuler le contrat de vente et le crédit affecté.

Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Environnement de France et désigné la société BTSG en la personne de Me [G] [B] comme liquidateur.

Les 5 et 26 mai 2023, les époux [P] et la banque ont respectivement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.

Par jugement du 16 novembre 2023 rectifié le 16 février 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- jugé que Mme [C] épouse [P] est recevable à agir,

- prononcé la nullité du contrat de vente du 13 janvier 2018,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit du 13 janvier 2018,

- dit que la banque a commis des fautes personnelles dans l'exécution de ses obligations professionnelles,

- constaté que les époux [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice et dit en conséquence que la banque ne peut être déboutée de son droit à restitution du capital,

- condamné la banque à restituer aux époux [P] la somme de 2.826,81 euros correspondant à la différence entre les échéances versées par les emprunteurs et le capital emprunté,

- condamné le liquidateur de la société Environnement de France à procéder à l'enlèvement du matériel litigieux et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision,

- dit qu'à défaut de reprise du matériel dans ce délai les époux [P] pourront disposer à leur guise dudit matériel,

- débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts au titre du p