3ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 24/00348
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00348 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLQG
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 19 janvier 2024
RG n° 14/00936
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Catherine DERUDDER LE MOAN, avocat au barreau de CAEN.
INTIMÉE :
Madame [I] [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024001583 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN).
DÉBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, initialement fixé au 30 Janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [O] et Mme [I] [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (14), sans contrat de mariage préalable.
Durant leur vie commune, les époux ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13].
Selon ordonnance de non conciliation du 26 mai 2009, le juge aux affaires familiales de Caen a, entre autres dispositions, attribué à M. [O] la jouissance à titre gratuit du logement familial.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 15 septembre 2011 qui, notamment, a fixé la date des effets du divorce au 1er septembre 2009 et a renvoyé les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial.
Faute de partage amiable, Mme [R] [U] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Caen en partage judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2015, le magistrat a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
- désigné pour y procéder le président de la [10] avec faculté de délégation,
- dit que le notaire désigné devra convoquer les parties et établir un projet d'état liquidatif selon les conditions prévues par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- commis un magistrat du tribunal pour surveiller les opérations.
Finalement et par ordonnance du 31 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a désigné Me [B] [J], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations.
Suivant acte du 6 septembre 2021, Me [J] a dressé un procès-verbal de difficultés contenant un projet d'état liquidatif et les dires des parties.
Mme [R] [U] a alors déposé des conclusions de reprise d'instance tendant essentiellement à :
- l'homologation du projet d'état liquidatif établi par le notaire,
- à la fixation de la valeur du bien immobilier à la somme de 188.500 €,
- à la condamnation de M. [O] au paiement d'une soulte (par suite de l'attribution de l'immeuble à ce dernier).
M. [O] a conclu quant à lui :
- à titre principal, au débouté de la demande d'homologation et à la désignation d'un autre notaire aux fins d'établissement d'un nouveau projet d'état liquidatif,
- à titre subsidiaire et à défaut de désignation de notaire, à voir dire et juger que la valeur du bien immobilier ne saurait être supérieure à la somme de 100.000 €, que la valeur locative de l'immeuble est nulle, et par suite, à voir dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à sa charge.
Par jugement du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
- déclaré recevables les contestations de M. [O],
- rejeté la demande de M. [O] tendant à la désignation d'un nouveau notaire commis,
- rejeté la demande de M. [O] tendant à la valorisation de l'immeuble à la somme de 100.000€,
- rejeté les contestations de M. [O] portant sur la valeur locative de l'immeuble et au paiement d'une indemnité d'occupation,
- rejeté la demande de M. [O] tendant à la condamnation de Mme [R] [U] au versement d'une soulte,
- homologué l'état liquidatif établi par Me [J] en date du 6 septembre 2021,
- condamné M. [O] à verser à Mme [R] [U] une somme de 104.603,71 € à titre de soulte,
- condamné M. [O] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2024, M. [O] a