1ère chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02875
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02875
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKNV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Octobre 2023 RG n° 22/00592
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. SOLOCAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [J] a été embauché à compter du 31 mars 2014 en qualité de conseiller communication digitale spécialiste par la société pages jaunes, le contrat de travail incluant, s'agissant du temps de travail, une convention de forfait en jours.
À compter du 30 août 2021, M. [J] a été en arrêt de travail.
Le 10 janvier 2022 le médecin de travail a délivré un avis d'inaptitude définitive au poste et à tout poste dans l'entreprise.
Le 24 février 2022, M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- fixé le salaire de M. [J] à 9624,60 euros
- dit que la convention de forfait n'est pas opposable à M. [J]
- dit que la rupture ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société Solocal à payer à M. [J] les sommes de :
- 21 858,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 2 185,87 euros à titre de congés payés afférents
- 57 747,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros pour non respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens
- débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonné à la société Solocal de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat mis à jour, sous astreinte
- ordonné à la société Solocal de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d'indemnités
- fixé le point de départ des intérêts au 12 octobre 2023
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné la société Solocal aux dépens.
La société Solocal a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé le salaire de M. [J] à 9624,60 euros, dit que la convention de forfait n'est pas opposable à M. [J], dit que la rupture ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
SUR CE
I) Sur la procédure
Après que l'appelante ait conclu à trois reprises dont la troisième le 15 octobre 2024 et le salarié à trois reprises dont la troisième le 18 octobre 2024, ce dernier a communiqué le 22 novembre 2024 deux nouvelles pièces consistant en deux arrêts de la cour d'appel de Rouen ayant trait à la question du forfait jours.
Les parties ont été avisées le 18 décembre 2024 que la procédure serait clôturée le 8 janvier 2025.
L'appelante a conclu le 3 janvier 2025 en consacrant un certain nombre de développements aux deux arrêts précités et en invoquant notamment que les dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail permettaient à l'employeur d'invoquer le forfait conclu en prouvant qu'il avait respecté les mesures prévues dans ces dispositions.
Le salarié a répondu le 7 janvier 2025 en alléguant que la 'béquille' de l'article L.3121-65 ne pourrait trouver à s'appliquer qu'en présence d'une charte de déconnexion qui n'existait pas.
Ces conclusions ont été notifiées par RPVA à l'appelante le 7 janvier 12h01 et par mail le même jour.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025 notifiée par RPVA le 8 janvier à 10h10.
Par conclusions remises à l'audience le 9 janvier l'appelante sollicite la révocation de l''ordonnance de clôture aux motifs que la clôture n'a pas été communiquée aux parties, qu'elle n'a reçu les conclusions de l'intimé que postérieurement à celles-ci et qu'elle souhait