2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02646

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02646

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ5H

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Octobre 2023 - RG n° 21/00282

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion MINVIELLE, du cabinet LEDOUX, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me VALENTIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par M. [Z], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [G] [I] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

Le 21 août 2019, la société [8] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [G] [I], son salarié, dans les termes suivants : le '21 08 2019', 'il poussait 2 veaux avec le dos en tenant la tirette d'orientation des aiguillages à la main. Aux dires du salarié, il aurait glissé et ressenti une douleur dans le cou et les épaules'.

Le certificat médical initial du 21 août 2019 mentionne les lésions suivantes : 'fracture cervical C2 sans signe neuro et sans indication chirurgicale'.

Par décision du 3 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [I].

Ce dernier a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 février 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % et allocation d'une rente.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui par décision du 6 août 2021 a fixé à 35% le taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur.

Le 16 août 2021, M. [I] a saisi la caisse aux fins de conciliation, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Aucune conciliation n'a pu aboutir.

Le 10 novembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- dit que l'accident du travail du 21 août 2019 dont a été victime M. [I] est dû à la faute inexcusable de la société

- ordonné la majoration de la rente allouée à M. [I] à son maximum

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [I]

- alloué à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices

- dit que la caisse versera directement à M. [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision

- fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société et dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [I] à l'encontre de la société

- renvoyé l'affaire au 31 janvier 2024

- réservé toute autre demande des parties

- réservé les dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.

Suivant conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

- débouter M. [I] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente

y ajoutant,

- dire que le taux d'IPP opposable à l'employeur dans les rapports caisse/employeur s'élève à 35 % pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente

- confirmer le jugement sur l'expertise et en ce qu'il a dit que la somme allouée à titre de provision serait avancée par la caisse

- débouter M. [I] de sa demande tendant à ce que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de sa majoration de rente courent à compter du procès-verbal de non-conciliation établi par la caisse

- rappeler que les sommes allouées à M. [I] au titre de la majoration de la rente ne pourront porter