1ère chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02580

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02580

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYZ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Octobre 2023 RG n° F 21/00258

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HUARD, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [B] a été embauché à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'ouvrier par la société Guy Dauphin environnement, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2002.

À partir de 2016 il a subi des arrêts de travail pour névralgie cervico-brachiale.

Le 8 décembre 2020, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. M. [B] est inapte au poste d'opérateur de tri car il ne peut exercer les tâches suivantes : gestes répétitifs des membres supérieurs et port de charges. M. [B] pourrait exercer une activité professionnelle ne comportant pas les contraintes pré-citées ni de vibrations basse fréquence transmises au corps entier (conduite d'engins). Il est médicalement en capacité de suivre une formation lui permettant d'accéder à un poste adapté'.

Le 8 mars 2021, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Saisi sur contestation d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant un refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de sa pathologie de névralgie cervico-brachiale, le tribunal judiciaire de Caen a, par jugement du 30 juin 2021, dit que M. [B] peut prétendre à la prise en charge de sa pathologie déclarée le 19 décembre 2018 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le 8 juin 2021, M. [B] a par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que la société Guy Dauphin environnement a manqué à ses obligations de sécurité, de formation et de reclassement, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que la société Guy Dauphin environnement a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de formation

- condamné la société Guy Dauphin environnement à payer à M. [B] les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pou manquement à l'obligation de sécurité

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

- dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Guy Dauphin environnement à payer à M. [B] les sommes de :

- 24 660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9 850,62 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement

- 4 932 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 493,20 euros à titre de congés payés afférents

- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Guy Dauphin environnement de remettre à M. [B] un bulletin de salaire,

- ordonné à la société Guy Dauphin environnement de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 1 mois d'indemnités

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes

- débouté la société Guy Dauphin environnement de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Guy Dauphin environnement aux dépens.

La société Guy Dauphin environnement a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant retenu les manquements précités et l'ayant condamnée au paiement des sommes et l'ayant déboutée de sa demande.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 décembre 2024 pour l'appelante et du 22 octobre 2024 pour l'intimée.

La société Guy Dauphin environnement demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant retenu les manquements précités et l'ayant c