1ère chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02569

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02569

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Octobre 2023 RG n° F22/00025

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL LOUVE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALALN, greffier

Par contrat de travail à effet du 18 mars 2019, M. [L] [D] a été engagé par la Sarl Louve en qualité de chef d'équipe de menuisier plaquiste.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2020, prolongé à plusieurs reprises.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre 2020 par lettre du 16 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2020.

Contestant la rupture de son contrat, estimant que son licenciement est nul comme fondé sur son état de santé et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 6 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 23 février 2022, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Coutances.

Par jugement du 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- dit que le licenciement n'était pas entaché de nullité ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Louve à payer à M. [D] les sommes de 1.204,11 € au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 2.542,20 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 254,20 € au titre des congés payés y afférents, celle de 30.506,40 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] à verser la somme de 76,79 € à la société Louve au titre de la complémentaire santé PRO BTP ;

- condamné la société Louve à remettre sous astreinte de 50 € par mois de retard et par document, l'attestation Pôle Emploi le certificat de travail, le solde de tout compte conformément à la décision, l'astreinte commencera à compter du 30 ème jour suivant notification de la décision et cela sur un an ;

- débouté M. [D] de ses autres demandes ;

- débouté la société Louve de ses autres demandes ;

- condamné la société Louve aux dépens.

Par déclaration au greffe du 6 novembre 2023, la société Louve a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°3 remises au greffe le 13 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Louve demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 76.79 € à titre de retenue salariale non réglée  ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 16 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté  la demande aux fins de voir dire le licenciement nul, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, et en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 76.79 € ;

- le confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal qualifier le licenciement de licenciement nul ;

- à titre subsidiaire, qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner à titre principal la société Louve au paiement de la somme de 45.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant à titre principal du licenciement nul et à titre subsidiaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner