2ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02546
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02546
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Octobre 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALENCON
RG n° 22/00005
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [I]
né le 31 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
E.A.R.L. DE TROMPE SOURIS
N° SIRET : 483 751 673
[Adresse 10]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [U] [P] épouse [V]
née le 13 Novembre 1937 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [B] [V]
né le 18 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [V] épouse [K]
née le 27 Mai 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON, substituée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
Assistés de Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Par acte authentique du 22 septembre 2005, M. [Y] [V] et Mme [U] [P] épouse [V] ont consenti à M. [T] [I] un bail rural portant sur deux parcelles cadastrées ZB n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], sises commune [Localité 9].
Par acte du 2 février 2022, M. [B] [V], Mme [U] [P] épouse [V] et Mme [H] [V] épouse [K] ont délivré congé à M. [T] [I] et à l'EARL de Trompe souris, bénéficiaire d'une convention de mise à disposition, pour reprise de l'exploitation par un descendant, M. [O] [V], fils de M. [B] [V].
Estimant que le congé ainsi délivré méconnaît les dispositions légales applicables, M. [T] [I] et l'EARL de Trompe souris ont, par requête déposée le 2 juin 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon aux fins de voir annuler le congé délivré.
A l'audience de conciliation du 5 octobre 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a :
- rejeté la demande de nullité du bail invoquée au regard de I'absence de précision concernant les modalités d'exploitation ;
- sursis à statuer à production de l'autorisation d'exploitation ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes, moyens et arguments ;
- ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 6 décembre 2023 à 13h45, sans nouvelles convocations des parties.
Par déclaration du 2 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [T] [I] et l'EARL de trompe souris ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [T] [I] et l'EARL de trompe souris demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Annuler le congé délivré par Mme [U] [P], M. [B] [V] et Mme [H] [V] à M. [T] [I] et à l'EARL Trompe Souris par acte extrajudiciaire du 2 février 2022,
- Condamner Mme [U] [P], M. [B] [V] et Mme [H] [V] à payer solidairement à M. [T] [I] et à l'EARL Trompe souris la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] [P] épouse [V], M. [B] [V] et Mme [H] [V] épouse [K] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [I] et l'EARL de Trompe souris de leurs demandes,
- Condamner in solidum M. [I] et l'EARL de Trompe souris à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime :
'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper aprè