1ère chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02530

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02530

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJVD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Septembre 2023 - RG n° 21/00084

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

LEBON COTENTIN Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY

DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché le 1er octobre 2001 par la SAS Lebon Cotentin, M. [M] [C] y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable des ventes Skoda.

Le 15 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour réclamer le paiement d'une prime de livraison pour les mois de septembre et octobre 2021.

Le 16 décembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il a, ultérieurement, complété sa demande initiale en demandant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Lebon Cotentin à verser à M. [C] 700€ de rappel de commissions et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

M. [C] a interjeté appel, la SAS Lebon Cotentin a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions recevables de M. [C], appelant, communiquées et déposées le 30 janvier 2024, tendant à voir infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à voir dire que sa prise d'acte doit être 'requalifiée' en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Lebon Cotentin condamnée à lui verser : 27 417,42€ d'indemnité de licenciement et 76 164,74€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à voir le jugement confirmé pour le surplus

Vu les dernières conclusions de la SAS Lebon Cotentin, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 30 avril 2024, tendant :

- en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à voir le jugement infirmé, à voir déclarer ces demandes irrecevables et 'en conséquence' à en débouter M. [C], 'en tout état de cause et à défaut', à confirmer le jugement, subsidiairement, à dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et à condamner M. [C] à lui verser 17 357,53€ au titre du préavis,

- en ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, à infirmer le jugement et à débouter M. [C] de cette demande

- en tout état de cause, à infirmer le jugement quant à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à débouter M. [C] de cette demande et à le condamner à lui verser 5 000€ à ce titre

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

' M. [C] a déposé des conclusions N°2 accompagnées de trois nouvelles pièces (12, 13 et 14) le 19 décembre 2024 après l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024. Ces conclusions et ces pièces sont donc irrecevables.

' En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'examine que les prétentions figurant au dispositif des conclusions. En conséquence, la demande de la SAS Lebon Cotentin tendant à voir dire l'appel irrecevable, non reprise dans le dispositif de ses conclusions, ne sera pas examinée.

1) Sur le rappel de commissions

Les objectifs convenus entre les parties le 15 avril 2021 prévoient, notamment, un objectif de livraisons fixé mensuellement par la marque Skoda. L'atteinte de cet objectif ouvre droit à une prime de 800€ bruts (et à une prime plus importante si l'objectif e